Menu

La prévention et la répression du harcèlement

‐ Définition : toutes les formes de pressions ou d’intimidations qui seraient exercées sur une personne aux fins qu’elle finisse par accepte de consentir à des actes ou des comportements qu’elle n’aurait pas librement choisi, voire même aux fins qu’elle finisse par éprouver un sentiment d’humiliation et de dévaluation d’elle‐même.

‐ Législations :

  • Loi du 30 octobre 1998 : insère l’infraction d’harcèlement à l’article 442bis C pén
  • Loi de 1991 : insère l’incrimination du harcèlement téléphonique qui se trouve désormais à l’article 145, § 3bis L du 12 juin 2005 relative aux communications électroniques.
  • Loi du 11 juin 2002 : vise la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (art 32ter L 4 août 1996 relative au bien‐être des travailleurs).
En savoir plus...

La liberté d’expression et le droit à l’honneur

Cela étant, n’y a‐t‐il pas des situations dans lesquelles il est possible de porter honneur à la réputation de quelqu’un ?

L’exception à ce droit est la liberté d’expression dans une société démocratique (art 10 CEDH) MAIS avec pour exception toutefois de ne pas pouvoir porter atteinte à la réputation d’autrui par des informations qui n’auraient pas été strictement vérifiées.

Mais est‐ce qu’il n’y a quand même pas des situations dans lesquelles la liberté d’expression l’emporte sur le droit à l’honneur d’autrui ? OUI ! Pour cela il faut bien comprendre que la liberté d’expression c’est de pouvoir dire ce qu’on pense MAIS cela implique aussi la liberté de la presse (diffusion d’idées) qui elle‐même répond au droit à l’information. C’est vrai que la liberté d’expression doit impliquer l’expression d’un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours amusantes à entendre.

Comment concilier ces deux droits ? Il faut peser les intérêts et dans cette pesée des intérêts on peut retenir deux idées fondamentales :

‐ D’une part, il faut distinguer les opinions et les faits : la liberté d’expression est toujours plus protégée lorsqu’on ne fait qu’émettre des idées.

Ex : caricatures de Mohammed : on considère que la liberté d’expression peut aller jusqu’à présenter des caricatures même si on fait mal à un certain nombre de personnes. Ce n’est pas quelqu’un de spécifique qui est touchée dans son honneur et sa réputation.

‐ D’autre part, lorsqu’il s’agit de prétendus faits, on dans une liberté différente. Pour pouvoir révéler des faits qui vont porter atteinte à la liberté d’autrui, il faut :

o Qu’il s’agisse d’un débat qui contribue à l’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’apprécier ce qui contribue à l’intérêt général, il faut faire une distinction entre les personnes publics et les quidams. La Cour européenne l’a rappelé dans un arrêt. Les personnages publics doivent supporter un ton critique et sarcastique plus fort que le citoyen lambda.

En quoi la vie en société, pour chacun d’entre nous elle est mise en cause par ce dont il a été parlé là ?

o Que le journaliste ait vérifié les données, càd qu’il ait fait preuve d’objectivité et de rigueur dans la vérification de ses sources. MAIS tout en respectant des éléments qui protègent la réputation d’autrui !

Ex : le cas de DSK : les journalistes pouvaient dire qu’il a été arrêté MAIS on ne peut pas porter de jugement sur le fait savoir ce qu’il a fait ou pas.

En savoir plus...

Les instruments juridiques de la protection du droit à l’honneur

a) Les incriminations pénales

Il y a dans le Code pénal des infractions pénales qui protègent le droit à l’honneur de chacun. Les deux plus connues sont les infractions de calomnie et de diffamation.

1) La calomnie et la diffamation (art 443 C pén)

La question de savoir si c’est vrai ou faux ne doit pas être totalement éliminée du débat parce que ces infractions supposent qu’on dise du mal de quelqu’un dont la preuve n’est pas établie. Si quelqu’un colporte des informations précises à propos d’un fait et qu’il est établi, il ne se rend pas coupable des infractions de calomnie ou diffamation. Cependant, à propos de la différence entre la calomnie et la diffamation, il faut faire une distinction entre (art 447, al 2 C pén) :

‐ Faits dont la preuve n’est pas établie et qui pourrait être établie = calomnie

‐ Faits dont la preuve n’est pas établie et qui ne pourrait pas être établie = diffamation. Quels faits ?

Lorsqu’un fait relève de la vie privée (vu que la vie privée est aussi protégée), la preuve ne pourrait jamais en être établie parce qu’on ne peut précisément pas parler de la vie privée de quelqu’un.

2) L’injure (art 448 C pén)

L’infraction d’injure consiste à utiliser des expressions qui, en raison de leur signification, portent atteinte à l’honneur d’une personne. L’injure doit cependant avoir eu un retentissement public. L’article 448, al 1 et 2 distingue :

‐ L’injure faite à l’égard de toute personne qui doit nécessairement avoir été formulée par « faits, écrits, images ou emblèmes »

‐ L’injure faite, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, à un personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou ayant un caractère public : il peut alors simplement s’agit de « paroles ».

3) La divulgation méchante (art 449 C pén)

La divulgation méchante consiste à imputer à une personne un ou plusieurs faits dont la preuve est rapportée mais sans aucun motif d’intérêt, dans le seul but de nuire. Cette infraction doit s’être produite dans les conditions de publicité de l’article 444 C pén.

b) Les sanctions de droit civil

On poursuit l’auteur de l’atteinte devant les tribunaux civils en sollicitant une sanction civile de nature à faire cesser ou à réparer l’atteinte portée à leur honneur.

Ces mesures peuvent être :

‐ Une injonction, éventuellement sous astreinte, de ne pas tenir ou de ne plus tenir les propos injurieux

‐ La réparation du dommage subi, par l’allocation de dommages et intérêts ou toute autre éventuelle mesure telle la publication de la décision judiciaire dans un ou plusieurs journaux. La Belgique est connue pour accorder des dommages et intérêts, pour la réparation du dommage moral, très peu élevés.

Le juge civil n’est pas tenu de vérifier si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont ou ne sont pas réunis puisqu’il ne peut pas retenir une faute qui ne constituerait qu’un quasi‐délit. La jurisprudence civile peut donc être plus souple lorsqu’il s’agit de condamner une pareille atteinte.

c) Le droit de réponse

La loi du 23 juillet 1961 permet à une personne qui s’estime lésée dans son honneur par une allégation contenue dans un écrit périodique ou dans une émission ou édition audiovisuelle de requérir l’insertion ou la diffusion gratuite d’une réponse de cette personne pour rétablir son honneur (art 1 et 7 de la loi)

En savoir plus...

Notion

= Atteinte la plus ancienne qui fait l’objet d’une disposition dans le Code pénal de 1804.

L’atteinte à l’honneur est faire mal en traitant la personne par mépris. Il est interdit pour autrui de tenir des propos qui mettraient en cause l’estime que la personne a parce d’elle qu’elle en serait blessée ! La question de savoir si c’est vrai ou si c’est vrai ne doit même pas être réellement prise en compte parce qu’on ne peut pas tenir des propos qui mettent en cause la réputation de quelqu’un.

‐ Article 17 Pacte relatif aux droits civils et politiques

‐ Article 16 Convention relative aux droits de l’enfant

‐ Art 10 CEDH

En savoir plus...

LE DROIT AU RESPECT DE LA L’INTEGRITE MORALE OU PSYCHIQUE

L’intégrité morale est l’envers de l’intégrité physique. Il y a aussi deux dimensions :

‐ Dimension négative : interdit à autrui de porter atteinte à l’intégrité morale et physique de la personne.

‐ Dimension positive : laisse à la personne la possibilité de disposer elle‐même de son intégrité morale ou psychique.

Controverse sur le fait de savoir ce qu’englobe le concept de droit au respect de l’intégrité morale ou psychique MAIS il semble plus clair, a priori, de dissocier le droit au respect de la vie privée et de limiter la protection attachée au respect de l’intégrité morale ou psychique actes et aux comportements susceptibles de « blesser » moralement ou psychiquement la personne.

En savoir plus...
LE DROIT AU RESPECT DE LA L’INTEGRITE MORALE OU PSYCHIQUE - 1.0 out of 5 based on 1 vote
S'abonner à ce flux RSS

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO