L’objet du travail
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Le contrat de travail a pour objet essentiel la fourniture d’une prestation de travail et le paiement d’une rémunération.
Le contrat de travail a pour objet essentiel la fourniture d’une prestation de travail et le paiement d’une rémunération.
- La capacité de l'employeur reste entièrement soumise aux règles du droit commun. En revanche, la capacité du travailleur mineur d'âge fait l'objet de dispositions qui dérogent dans une certaine mesure aux principes du droit civil (art 43 et s) : en matière d’accès du contrat de travail, le travailleur mineur d’âge se voit faciliter l’accès au droit au contrat de travail en ce sens que le régime d’incapacité qui est le sien en droit civil est le système de représentation générale.
La matière du contrat de travail n’est pas une matière isolée ! On peut encore être amené à regarder ce qui touche la matière de la protection et de la réglementation du travail !
- Le travailleur mineur d'âge, (et pour autant qu'il ait atteint l'âge d'admission au travail : voir art 6 et s. L 16 mars 1971) est capable de conclure et de résilier un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père, de sa mère ou de son tuteur. La substitution du régime de l'autorisation à celui de la représentation, s'explique par la nature même du contrat de travail qui met en cause la personne même du travailleur.
À défaut de pareille autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Dans ce cas, le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
- Le mineur d'âge peut valablement recevoir son salaire. Cette disposition vise moins à protéger le jeune travailleur qu'à faciliter à l'employeur l'exécution de son obligation de paiement. Le paiement effectué au mineur est libératoire pour l'employeur. Le père, la mère ou le tuteur peut faire opposition au paiement de la rémunération au mineur.
- Même s'il est capable de percevoir sa rémunération, le mineur n'a pas pour autant le droit d'en disposer. La disposition du salaire relève de l'administration légale des père et mère, étant entendu que ce revenu échappe à la jouissance légale de ceux-‐ci (art 387 du Code civil).
Seul le tribunal de la jeunesse peut, si l'intérêt du mineur d'âge l'exige, et à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette rémunération pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
Selon l’article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il s’agit donc de manoeuvres commises par une partie pour inciter l’autre à contracter. Ces manoeuvres peuvent être selecteds ou passives. Le dol peut ainsi être invoqué lorsque lors de la conclusion du contrat une des parties cache certaines informations à l’autre.
En effet, la Cour de cassation a décidé que: « la réticence d’une partie , lors de la conclusion d’une convention, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol, au sens de l’article 1116 du Code civil, lorsqu’elle porte sur un fait qui s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amené à contracter à des conditions moins onéreuses ».
Les parties ont dès le stade de la formation du contrat (négociation), une obligation d’information l’une envers l’autre. Cette obligation d’information découle d’une obligation de bonne foi. Le dol est en quelque sorte le manquement d’une partie à son obligation d’information au stade pré contractuel.
La violence est parfois invoquée par le travailleur, non pas pour contester la validité de la formation de la relation de travail, mais pour contester la validité du consentement donné au cours de l'exécution du contrat de travail à telle proposition de modification formulée par l'employeur. Elle est plus fréquemment invoquée par le travailleur pour remettre en cause certains actes posés au moment de la rupture du contrat de travail (ex : démission donnée sous la menace d'un licenciement pour motif grave).
La jurisprudence rappelle à cet égard que pour vicier le consentement, la violence doit répondre aux conditions prévues par le Code civil : elle doit être déterminante du consentement ; elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable ; elle doit faire craindre un mal considérable ; elle doit être injuste ou illicite.
La menace d'un licenciement pour motif grave n'est généralement pas considérée comme constitutive d'une violence, à moins de circonstances particulières, telles que le caractère anodin ou factice ou encore l'absence de preuve des faits reprochés au travailleur. Le seul fait que le travailleur se trouve dans une situation de dépendance économique à l'égard de son employeur, ne suffit en tout cas pas à établir la violence.
Dans le cas de l’erreur, la volonté réelle n’est pas la volonté émise en raison d’une conception inexacte de la réalité. Pour être constitutive de vice de consentement, l’erreur doit porter sur la substance du contrat, soit la chose qui a déterminé la partie à contracter. Dans le cas du contrat de travail, il s’agit de la personne du travailleur. L’erreur de l’employeur portant sur les qualifications et l’aptitude du travailleur vicie donc son consentement.
Ce principe est une conséquence du caractère intuitu personae du contrat de travail. En effet, le contrat de travail est conclu en considération de la personne du travailleur (autre exemple : le contrat médical). Les conséquences du caractère intuitu personae du contrat sont les suivantes : le décès du travailleur met fin au contrat, le travailleur ne peut se faire remplacer et l’erreur sur la personne est un vice de consentement susceptible d’entraîner l’annulation du contrat.
Enfin, précisons que pour être retenue, l’erreur ne doit pas être inexcusable (soit une erreur que n’aurait pas commise une personne raisonnable et diligente dans les mêmes circonstances). Notons cependant que l’erreur est peu souvent alléguée dans le cadre d’un contrat de travail car la clause d’essai permet généralement d’y suppléer plus souplement.
Que la conclusion du contrat de travail implique le consentement de l'employeur et du travailleur constitue une évidence. On peut, à titre d'application, relever que c'est l'absence de consentement du travailleur qui est régulièrement invoquée pour contester l'existence d'un contrat de travail dans le chef d'un religieux dont les prestations de travail (enseignement, soins aux malades, etc.) constitueraient uniquement l'exécution des voeux religieux et du devoir d'obéissance qu'ils comportent.
D'autre part, le consentement doit être exempt de tout vice qui en affecterait la validité : erreur, violence et dol.