En revanche il y a déjà un bémol
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le « raisonnable » veut dire qu’il y a une appréciation pratiquement modulée.
- Le Conseil Constitutionnel a donné, par l’interprétation de l’article 32, sa propre définition et sans doute une définition plus juridique que la LOLF.
Cette définition a été faite par le Conseil Constitutionnel dans la décision 447DC de juillet 2001 « Le principe de sincérité n’a pas la même portée s’agissant de la loi de règlement et des autres lois de finances » la loi de règlement étant la loi adoptée l’année qui suit pour constater les résultats de l’année précédente.
Le Conseil Constitutionnel a précisé que pour les lois de finances « normales » c'est-à-dire initiales et rectificatives « la sincérité se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre budgétaire déterminées par la loi de finances ».
Pour la loi de règlement, le Conseil Constitutionnel a ajouté « la sincérité impose l’exactitude des comptes ».
Cette exactitude des comptes a été maintenant inscrite dans la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008.
La sincérité figure désormais à l’article 47-2 de la Constitution depuis la révision de 2008 disant que « les comptes de l’administration publique sont réguliers et sincères ». On a donc une sincérité comptable.
Depuis 2010 le Conseil Constitutionnel, et notamment dans les deux décisions de 2012, a élevé la sincérité qui est devenu un principe constitutionnel.
Désormais comme la sincérité comptable (/financière), la sincérité budgétaire a une valeur constitutionnelle et notamment en vertu des articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.