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Liberté d’opinion et d’expression

Il ne faut pas confondre liberté de conscience (chacun pense ce qu’il veut) et relativisme moral (tout est relatif). On peut être un tenant de la liberté de conscience pour différentes raisons tout en étant un universaliste radical. On peut penser que le droit à se faire sa propre opinion doit être juridiquement protégé tout en n’estimant pas que toute opinion sera nécessairement juste. Le même raisonnement vaut pour la liberté d’expression même si il importe de définir aussi des limites à une telle liberté d’expression, ce qui n’est pas le cas pour la liberté de conscience.

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Le relativisme n’a pas le monopole de l’attention aux détails

La localisation spatiale ou temporelle nous donnent des indications sur les capacités matérielles et cognitives des personnes. Il est évident qu’en appliquant « à l’impossible nul n’est tenu » ce que les personnes sont capables de faire est crucial. Un universaliste n’est pas irréaliste au point d’avoir une vision grossière qui ne prenne pas en compte ce genre de facteurs. Néanmoins, cela ne le conduit pas à tomber dans le cas par cas.

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Objections

A. Problème d’incomplétude

En cas de situation ne présentant aucun facteur d’extranéité, le relativisme est en mesure de déterminer si le comportement posé fut juste ou pas. Exemple : infanticide dans une culture qui l’admet, cela sera considéré comme moralement

acceptable pour le relativisme moral. Il est clair qu’il n’en va pas de même pour un universaliste convaincu que le seul fait qu’il soit admis dans une culture ne puisse suffire à le justifier. La même difficulté vaut pour le relativisme interprétatif même en cas d’absence de facteur d’extranéité.

Dès qu’intervient un facteur qui brise l’uniformité de la situation, les choses deviennent plus complexes, même pour un relativiste :

‐ Appartenances multiples d’un individu.

‐ Personnes impliquées appartenant à des cultures différentes.

‐ Acte posé à l’étranger.

Si l’on compare avec le droit international privé, en cas de facteur d’extranéité, il existe une procédure à suivre dans chaque domaine du droit pour déterminer le juge compétent et ensuite le droit matériel applicable, un relativisme moral ne prévoit pas de tels critères. B. Régression au subjectivisme Une autre difficulté est que si l’on accepte de reconnaitre les micro cultures au point de considérer chacun comme porteur d’une culture individuelle propre, on peut rapidement glisser à un subjectivisme radical, car chaque acte ne pourra être interprété ou jugé qu’à partir de la culture particulière de son auteur. Le relativisme est muet en cas de situation multiculturelle. Ce qui nous importe ici c’est qu’il ne propose pas de critère pour définir l’échelle à laquelle nous devons opérer. Est ce qu’on prend en compte les familles culturelles, ou les cultures particulières, voire les sous cultures. Le droit international privé ne rencontre pas ce type de problème de façon aussi radicale car les territoires des états sont fixés indépendamment.

Le problème d’incomplétude a trait à la question de savoir si un comportement dont l’auteur est romain mais dont la victime serait florentine devrait être interprété comme un comportement romain. La régression du subjectivisme quant à elle a trait à la question de savoir si Rome doit être considéré comme le nom d’un pays, d’une ville, d’un quartier. Poussé à ce point le relativisme se rapproche de facto du nihilisme, même si la logique reste différente. C. L’idée de critique interne

Lorsque l’on fait face à des personnes de différentes cultures, l’on va être tenté de recourir d’abord à la critique interne avant de recourir à la critique externe, avec le sentiment que la première est plus forte que la seconde.

Exemple : Nous sommes convaincu que le port du voile soit moralement problématique, ma critique interne va s’intéresser de près au Coran et tenter de montrer qu’il existe aussi dans le Coran des passages qui sont incompatibles avec le port du voile. Quant à ma critique externe, elle va se baser sur des principes que ne partage pas nécessairement mon interlocuteur et tenter de le convaincre. La critique va toujours être minimalement interne puisque l’idée même d’argumenter avec

un interlocuteur présuppose au minimum l’accord sur le fait que l’on veuille normer nos actions et sur 2 ou 3 valeurs communes qui vont permettre l’amorce du dialogue.

Une critique interne au sens plein du terme est une critique qui ne prend appui que sur des éléments du système incriminé afin d’en critiquer d’autres composantes.

Politiquement : montrer chez l’autre une contradiction interne et le forcer ainsi à la réduire est plus porteur que d’indiquer un désaccord entre lui et moi.

Pédagogique : la critique interne force à parler à une personne en utilisant son propre langage.

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Relativismes interprétatifs : relativisme de compréhension

Dans certains contextes culturels, cracher sur les pieds d’une personne que l’on rencontre est compris comme un signe de bienvenue. La signification à accorder à un comportement est donc toute aussi essentielle que l’identification de ses conséquences physiques directes. La signification effectivement attachée à un comportement donné peut déterminer fortement la nature des conséquences physiques indirectes d’un tel comportement. Il y a probablement sens à prendre en compte la signification effective attachée par certains des protagonistes d’une action, mais jusqu’où ? Exemple : un arrêt de la cour de cassation italienne qui a rejeté un pourvoi contre une décision d’acquittement ou les parents et le frère d’une jeune adolescente musulmane étaient accusés de l’avoir battue et séquestrée pour la punir de son comportement à l’occidentale. Les coups sont prouvés, mais ils n’étaient pas dictés par des motifs vexatoires ou par mépris, c’était pour son bien.

L’interprétation de la signification des actes posés (coups et séquestrations) joue un rôle clef. Il s’agit d’un différend non pas sur le caractère volontaire ou non de l’acte (pas contesté) mais sur la nature de l’objectif poursuivi par un tel acte.  Ce qu’il faut se demander c’est si une telle interprétation de la signification de l’acte dans le chef de son auteur est pertinente pour évaluer le caractère moralement acceptable d’un acte. Pourquoi prendre comme point de référence la signification accordée à l’acte par une seule catégorie de personnes impliquées (les auteurs), au détriment de la signification effective ou possible qu’y attacheraient d’autres personnes impliquées (victime) voire des personnes non impliquées.

 C’est la mesure dans laquelle, lorsqu’on interprète la signification d’un comportement, il importe de prendre en compte l’intention d’une catégorie particulière ou l’ensemble des personnes impliquées.

Les options disponibles dans notre exemples sont :

‐ Donner à ce geste l’interprétation effectivement donnée par son ou ses auteurs et évaluer l’acceptabilité du geste en fonction de cela.

‐ Donner à ce geste l’interprétation donnée par son ou ses auteurs, ne pas en tenir compte dans l’évaluation de l’acceptabilité morale du geste. Mais en tenir compte dans l’établissement de la sanction pénale. Mais c’est problématique car ça signifie qu’on pourrait considérer un geste comme moralement non problématique tout en condamnant pénalement la personne.

‐ Soit on tente de s’en tenir à une description objective, physique des faits et on ignore la signification accordée aux actes posés. Cela pose 2 difficultés : une description totalement objective est incapable de rendre compte du caractère problématique de nombreux actes, ce type d’approche aboutit à se demander qu’est ce qu’une personne raisonnable aurait attaché comme signification à un tel acte. D’autre part, si on adopte cette approche, on se détache de la signification effective attachée à l’acte on sera amené à considérer comme moralement inacceptables des actes de violence sado masochiste posés dans un cadre privé avec le plein consentement des parties en jeu.

Le relativisme interprétatif doit donc faire face à une difficulté particulière en termes d’analyse de la signification d’actes auxquels différentes personnes attacheraient différentes significations. Il en va de même pour l’universalisme.

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Morale, Science, Esthétique

Le relativisme moral est une attitude très populaire. Il est important de comprendre le pourquoi possible d’une telle popularité.

Deux hypothèses :

1) Le relativisme moral est plus fréquent que le relativisme en science car la nature du raisonnement moral est différente de celle d’un raisonnement scientifique.

2) Le relativisme moral est populaire parce qu’on le confond avec d’autres notions avec lesquelles il entretient certains liens, même si elles sont très différentes.

Nous examinons la première hypothèse. Partons de la proposition suivante : le relativisme moral général : il existe une diversité de systèmes moraux et nous ne voyons pas sur quelle base l’un d’entre eux pourrait prétendre à une validité universelle. Nous devons dès lors accepter que la validité des règles morales ne soit pas universelle, et que leur champ d’application soit plus ou moins limité.

Cette proposition présente les 3 difficultés suivantes : 1) Le parallèle entre la morale et la science.

Relativisme scientifique : il existe une diversité de théories scientifiques et nous ne voyons pas sur quelle base l’une d’entre elles pourrait prétendre à une validité universelle. Nous devons dès lors accepter que la validité des théories scientifiques ne soit pas universelle et que leur champ d’application soit plus ou moins limité.

On considère généralement que lorsqu’il s’agit de science, il existe des méthodes permettant d’établir la validité d’une prétention à la vérité. Si l’on considère généralement que l’expérimentation n’est pas un outil disponible pour établir la validité d’une proposition morale, il est par contre tout à fait plausible de renvoyer à l’exigence de cohérence interne d’une théorie morale pour en établir la validité. Il est donc inexact de penser que dans le domaine des valeurs, il est impossible de déterminer si une proposition est plus défendable qu’une autre.

2) Comparaison entre valeurs/normes morales et goûts/couleurs.

A supposer même que cela n’aie aucun sens de dire que quelqu’un se trompe dans ses goûts culinaires ou esthétiques, il n’y a pas de raisons de penser qu’il devrait automatiquement en aller de même pour l’éthique.

Contrairement à ce que pensent beaucoup d’entre nous, il y a des théories à propos de ce qui est beau ou bon et il est possible d’argumenter à ce sujet.

3) Proposition « Relativisme moral général » : relation entre relativisme et épistémologie.

Cette proposition est problématique dans la mesure où si on applique le relativisme lui même il se mord la queue. Si on remplace cette phrase « des règles morales » par du relativisme, il est alors possible de relativiser le relativisme. Même un relativiste devrait admettre que tout n’est pas relatif et qu’il faut relativiser le champ de validité du relativisme.

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Ordre public international

Passons du temps, à l’espace, revenons au domaine du droit international privé et à la notion qu’il mobilise d’ordre public. Cette exception permet au juge belge de faire exception à l’applicabilité d’une disposition du droit étranger.

 L’application d’une disposition du droit étranger désigné comme produisant un effet manifestement incompatible avec l’ordre public. Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gravité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger.

Exemple : Polygamie : en droit belge on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, on admet donc la polygamie successive mais pas simultanée. En droit belge l’adultère est considéré comme cause de divorce que si il est injurieux, c’est une présomption réfragable. Un mariage polygame qui serait célébré en Belgique sera donc considéré comme contraire à l’ordre public, si par contre il a été célébré à l’étranger le droit belge pourra en accepter certains effets par exemple en matière de pension alimentaire entre époux.

 Une loi d’ordre public interne n’est d’ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu’il considère comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique et qui pour ce motif doit nécessairement exclure l’application en Belgique de toute règle contraire ou différente d’un droit étranger. (Cour de Cassation).

On peut constater que certains auteurs de doctrine sont tentés par le recours à une notion d’ordre public qui soit la plus neutre possible.

 Le droit étranger est évincé, non pas parce qu’il est indigne d’application, mais parce que la mise en oeuvre de ses dispositions est incompatible avec le fonctionnement normal des institutions ou des règles juridiques en vigueur dans l’Etat. L’étude du droit comparé enseigne au moins la relativité des solutions juridiques, sans que les juges d’un Etat puissent prétendre que celles de la lex fori soient supérieures aux solutions différentes d’un droit étranger. Distributing prohibited | Downloaded by: Jessie De Loor | E-mail address: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez selectedr le JavaScript pour la visualiser. 11 On peut s’interroger sur la nécessité de passer de la conception normative de la cour de cassation vers une conception plus fonctionnelle.

Car il est probable qu’une série de pratiques de droit privé qui semblent violer l’ordre public international belge ne mettraient pas nécessairement à mal le fonctionnement normal des institutions ou des règles juridiques en vigueur dans l’Etat.

 Il faut constater qu’à travers les débats techniques relatifs aux contours à donner à la notion d’ordre public en droit international privé se joue la tentative de laisser plus ou moins de place au droit étranger par rapport à la lex fori. Souhaiter une

conception plus étroite de l’ordre public, c’est laisser plus de champ au droit étranger en cas de facteurs d’extranéité. C’est la traduction éventuelle d’un relativisme moral, c’est ce que suggèrent les formules qui refuseraient que soit porté un jugement de valeur sur une disposition de droit étranger. Mais on peut aussi y lire autre chose, telle que la traduction d’un idéal de tolérance. Seul le poids des arguments peut nous servir ici de boussole pour déterminer si oui ou non nous donnons une extension excessive à la notion d’ordre public.

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