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Le changement de régime matrimonial

Le régime légal n’est dissous, à la suite d’un changement de régime matrimonial, que pour autant que ce changement ait pour objet de soumettre les époux à un nouveau régime matrimonial qui se substituera à leur précédent régime matrimonial.

La dissolution intervient à deux dates différentes, selon qu'on envisage les relations des époux entre eux ou leurs relations avec des tiers (art 1396, § 2 C civ).

Dans les relations entre les époux, les modifications conventionnelles ont effet à dater de l’acte modificatif. Dans les relations des époux avec les tiers, elles opèrent à partir du jour de la publication au Moniteur belge d'un extrait de ces modifications, sauf si dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux‐ci desdites modifications.

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La séparation de biens judiciaires

Lorsque la dissolution du régime légal s'opère à la suite d'une décision judiciaire qui, sur la base de l'article 1470 du Code civil, substitue un régime de séparation de biens à un régime de communauté, la dissolution du régime légal intervient rétroselectedment, tant dans les relations entre les époux eux‐mêmes que dans les relations des époux avec les tiers, à la date de la demande, càd au jour de la citation introductive de l'instance en séparation de biens judiciaire devant le tribunal de première instance (art 1472 C civ)

La procédure en séparation de biens judiciaire présente dès lors l'incontestable avantage, par rapport à une procédure en divorce ou en séparation de corps, de rendre opposable aux tiers la cessation du régime de communauté depuis le jour de l'introduction de la demande. Le passif contracté par l'époux défendeur, à partir du jour de la demande, lui restera dès lors définitivement propre, y compris sur le plan de l'obligation à la dette.

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Les relations des tiers avec les époux

Dans les relations des époux à l'égard des tiers, la dissolution du régime légal ne s'opèrent qu’au jour de la transcription de la décision prononçant le divorce dans les registres de l'état civil (art 1278, al 1 et 1304, al 1 C jud).

Il en résulte que les tiers peuvent continuer à se prévaloir des règles régissant le régime matrimonial des époux jusqu’à la date de la transcription du jugement de divorce ou de séparation de corps. Dès lors, dans un régime matrimonial de communauté, les dettes contractées par les époux jusqu’au jour de la transcription pourront continuer à être, aux yeux des créanciers, des dettes communes, si elles rentrent dans cette catégorie conformément aux dispositions régissant la composition passive de la communauté, tandis que les revenus perçus par les époux, les économies constituées par les époux ou les biens acquis à titre onéreux par les époux ‐ sauf s’ils sont qualifiés de propres en vertu des articles 1400 ou 1401 du Code civil ‐ pourront continuer à être considérés par les créanciers comme des biens communs et servir de gage à l’exécution de leurs créances qui peuvent être poursuivies sur le patrimoine commun.

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Les relations entre les époux

‐ Lorsque le divorce a été prononcé pour une cause déterminée (divorce pour faute ou divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans) : la dissolution du régime légal rétroagit, dans les relations entre les époux, à la date de la demande (art 1278, al 2 C jud).

Depuis le système procédural qui avait été mis en place par la loi du 30 juin 1994, la date de la demande était, en principe, sauf l’hypothèse rare d’un procès‐verbal de comparution volontaire, la date de la citation en divorce signifiée par un des époux à son conjoint devant le tribunal de première instance. Une disposition insérée dans l'article 1278, al 2 du Code judiciaire avait par ailleurs veillé à préciser qu'en cas de pluralité de demandes, la rétroactivité s'opère à la date de la première demande, même si cette demande n'a pas abouti, càd même si elle n'a jamais été poursuivie ou même si elle a été déclarée non fondée.

La nouvelle loi du 27 avril 2007 n’a pas modifié le texte de l’article 1278 du Code judiciaire, mais il y a lieu désormais de tenir compte de ce que, depuis le 1 septembre 2007, une demande en divorce, autre que par consentement mutuel, n’est plus fondée que sur la désunion irrémédiable des époux et est, en principe, introduite soit par citation, dans l’hypothèse visée par l’article 229 § 1 du Code civil, soit par requête, dans les hypothèses visées par l’article 229, §§ 2 et 3 C civ.

Il résulte de ce système que, dans un régime de communauté, les biens acquis par les époux ou les dettes contractées par les époux ou les actes de gestion accomplis par les époux postérieurement au jour de la demande cessent rétroselectedment, dans les relations entre les époux, d’être soumis aux règles de composition ou de gestion de leur régime de communauté, mais sont soumis aux règles de droit commun relatives à l’acquisition ou à la gestion d’un bien indivis ou d’une dette indivise.

Toutefois, l'article 1278, al 4 du Code judiciaire permet au tribunal de décider, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où les époux se sont séparés.

Il existe dès lors une possibilité d’exclure, depuis le jour de la séparation de fait des époux, l’application normale des règles relatives à la composition selected ou passive de la communauté, en soustrayant du patrimoine commun certains biens ou certaines dettes qui avaient en principe acquis le statut de biens communs ou de dettes communes.

‐ Lorsque le divorce est prononcé sur la base du consentement mutuel : la dissolution du régime légal s'opère rétroselectedment à la date du procès‐verbal de la première comparution des époux devant le président du tribunal de première instance (art. 1304, al 2 C jud).

En pratique, la convention préalable au divorce par consentement mutuel conclue et signée par les époux aura cependant clôturé entre les époux, de façon transactionnelle, tous leurs comptes généralement quelconques, en prenant en considération la situation patrimoniale telle qu’elle existait au jour des négociations ayant conduit à l’accord constaté dans la convention préalable. Dans leurs relations patrimoniales entre eux, les époux prévoient dès lors généralement, dans une clause de leur convention qui les liera irrévocablement dès la dissolution du mariage, que tous les biens acquis ou toutes les dettes contractées par chacun d’entre eux après le jour de la signature de la convention préalable leur seront propres.

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Le divorce ou la séparation de corps

La dissolution du régime de communauté intervient à deux dates différentes, selon que sont prises en considération les relations entre les époux eux‐mêmes ou les relations des tiers avec les époux.

-> Articles 1278 et 1304 du Code judiciaire : ces règles ne sont pas spécifiques au régime de communauté, mais elles organisent l'ensemble des effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, quel que soit le régime matrimonial des époux.

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