Les causes de dissolution (art 1427 C civ)
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On veillera à indiquer pour chacune de ces causes la date exacte à laquelle le régime légal cesse de fonctionner.
On veillera à indiquer pour chacune de ces causes la date exacte à laquelle le régime légal cesse de fonctionner.
= Cessation du fonctionnement du régime de communauté
A. Le principe
Le principe applicable à la gestion des patrimoines propres est celui de la gestion exclusive par chacun des époux de son patrimoine propre (art 1425 C civ).
B. Les limites
La loi organise de plein droit (art. 215 C. civ.) ou dans le cadre du recours à un juge, certaines limitations au pouvoir de gestion exclusive par chacun des époux de son patrimoine propre. Ces limitations sont les suivantes :
‐ La protection du logement principal de la famille (art. 215 C. civ.)
‐ Les mesures urgentes et provisoires qui peuvent être ordonnées par le juge de paix (art. 223 C. civ.) ou par le président du tribunal de première instance lors d'une procédure en divorce (art. 1280 C. jud.) et qui peuvent interdire ou limiter la gestion par chacun des époux de son patrimoine propre
‐ La possibilité conférée à chacun des époux de demander au tribunal de première instance d'annuler les donations de biens propres ou les sûretés personnelles qui auraient été consenties par un des époux sur son patrimoine propre et qui mettraient en péril les intérêts de la famille (art. 224 C. civ.)
‐ Le retrait de pouvoir (art. 1426 C. civ.) qui peut être ordonné par le tribunal de première instance non seulement pour la gestion du patrimoine commun mais aussi pour la gestion par chacun des époux de son patrimoine propre.
= Sanctions qui, en raison de ce qu'un des époux a accompli plusieurs actes irréguliers ou, de manière générale, est devenu incapable de gérer le patrimoine commun, tendent à modifier radicalement, pour l'avenir, le régime de gestion du patrimoine commun, soit en retirant à cet époux ses pouvoirs de gestion, soit en substituant, par décision de justice, un régime de séparation de biens au régime de la communauté.
a) Le retrait de pouvoir (art. 1426 C. civ.)
Le retrait de pouvoir peut être ordonné par le tribunal de première instance lorsqu'un des époux fait preuve d'inaptitude dans la gestion du patrimoine commun ou lorsqu'il met en péril les intérêts de la famille. b) La séparation de biens judiciaire (art. 1470 à 1474 C. civ.) La séparation de biens judiciaire peut être ordonnée par le tribunal de première instance, lorsqu'en raison du désordre des affaires d'un des époux, de sa mauvaise gestion ou de la dissipation de ses revenus, le maintien du régime de communauté met en péril les intérêts de l'autre époux.
L'époux qui demande la séparation de biens judiciaires doit dès lors établir :
‐ D'une part, la réalité des comportements nuisibles ou préjudiciables de son conjoint
‐ D'autre part, la menace qui pèse sur ses propres intérêts (ex : sa part dans le patrimoine commun ou ses revenus) si le régime de communauté était maintenu.
Les règles relatives à la procédure en séparation de biens judiciaires se trouvent énoncées aux articles 1311 à 1318 du Code judiciaire.
La procédure est introduite, conformément au droit commun, par une citation. Mais les articles 1311 et 1312 du Code judiciaire prévoient, de manière à ce que les tiers puissent avoir connaissance de l’introduction d’une telle demande, qu’un extrait de la demande sera inscrit dans un registre ad hoc au greffe du tribunal de première instance et qu’un autre extrait de la demande sera publié au Moniteur belge. Les tiers intéressés ‐ càd les créanciers ‐ pourront au demeurant intervenir à la procédure et y faire valoir leurs droits.
Par ailleurs, le jugement ordonnant la séparation de biens ‐ qui ne peut être prononcé au plus tôt qu’un mois après que les formalités prévues aux articles 1311 et 1312 du Code judiciaire auront été accomplies ‐ doit lui‐même être mentionné dans le registre ad hoc du greffe et publié en extrait au Moniteur belge.
Conformément aux articles 1317 du Code judiciaire et 1473 du Code civil, les opérations de liquidation du régime de communauté ne peuvent être entreprises qu’après l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, elles doivent être constatées par acte authentique et elles doivent être exécutées au plus tard dans l’année de la publication de l’extrait du jugement au Moniteur belge, sauf prorogation par le juge.
Ce sont les sanctions destinées à sanctionner UN acte de gestion particulier qu’un des époux a accompli de façon irrégulière.
a) Les actes irréguliers
Les actes de gestion accomplis de façon irrégulière par un des époux peuvent être classés de la manière suivante :
‐ L'outrepassement de pouvoir : un époux accomplit un acte qu'il n'avait pas le pouvoir d'accomplir luimême ou d'accomplir seul
‐ Le détournement de pouvoir : un époux a accompli un acte qu'il avait le pouvoir d'accomplir, mais il a exercé son pouvoir en le détournant de la destination pour laquelle ce pouvoir lui a été accordé : l'intérêt de la famille (art 1415, al 2 C. civ.).
b) Les catégories de sanctions
‐ Les articles 1422 et 1423 du Code civil organisent la possibilité pour l’époux qui n’a pas conclu l’acte de demander au tribunal de première instance de prononcer la nullité de cet acte (nullité relative). Les conditions imposées par la loi pour que la nullité puisse être prononcée sont les suivantes :
o L’époux qui introduit l’action doit à tout le moins justifier d’un intérêt légitime, càd démontrer que l’acte lui a causé ou cause à la famille un préjudice, ne fût ce que moral, mais, lorsque l’acte appartient à la catégorie des actes énumérés à l’article 1418, 2°, il doit aussi établir l’existence d’une lésion, càd un préjudice matériel.
o L’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année du jour où l’époux demandeur a eu connaissance de l’acte.
Que faut‐il entendre par « droit des tiers de bonne foi » (expression utilisée dans l’article 1422 C civ) ? L’action en nullité doit‐elle être exclue lorsque le tiers est de bonne foi, ou bien le tiers de bonne foi, confronté à la nullité de l’acte accompli par un des époux, ne peut‐il que réclamer, sous la forme de dommages et intérêts, la réparation du préjudice qu’il subit par l’effet de la nullité à l’époux qui a engagé sa responsabilité à son égard en accomplissant un acte irrégulier ?
Le texte ne permet pas de répondre à cette question et les travaux préparatoires ne fournissent pas une interprétation claire et précise. Compte tenu de cette imprécision, un certain nombre d’auteurs en ont conclu que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation et que la bonne foi du tiers contractant peut constituer un élément qui autoriserait le tribunal à refuser l’annulation, mais inversement cette bonne foi du tiers n’exclut pas que le tribunal prononce la nullité au regard des intérêts de l’époux ou de la famille qui justifieraient cette protection spécifique.
-> Dans une telle interprétation, celle nullité serait donc facultative.
Le texte réserve expressément la possibilité de condamner l’époux « fautif » à payer au tiers contractant des dommages et intérêts.
‐ Les dommages et intérêts sous la forme d’une récompense : lorsque la nullité de l’acte de gestion n’aura pas été demandée ou n’aura pu être obtenue, le conjoint pourra cependant réclamer la réparation du préjudice que l’acte de gestion irrégulier aura causé au patrimoine commun.
Cette réparation prendra la forme juridique d’une récompense au profit du patrimoine commun et à charge du patrimoine propre de l’auteur de l’acte de gestion irrégulier (art. 1433 C. civ) : récompense exigible à la dissolution de la communauté.
‐ En tout état de cause, les dettes qui naissent d’un acte de gestion accompli de façon irrégulière par un des époux sont, en vertu de l’article 1407 du Code civil, des dettes propres, en manière telle que le patrimoine commun ne se trouvera pas engagé, à l’exception toutefois des intérêts générés par ces dettes.
Le législateur a considéré que les règles générales qu'il a élaborées pour délimiter les pouvoirs respectifs de chacun des époux à l'égard du patrimoine commun pourraient ne pas se révéler adaptées dans un certain nombre de situations particulières. Il a dès lors expressément prévu la possibilité de saisir un juge pour lui demander de déroger, dans un cas concret, aux règles générales de gestion.
Deux procédures spécifiques au régime de communauté ont été mises en place :
‐ L'autorisation donnée par le Tribunal de première instance à un des époux d'accomplir seul un acte de gestion qui relève normalement de la gestion conjointe (art 1420 C civ)
‐ L'interdiction faite par le juge de paix à un des époux d'accomplir seul un acte de gestion qui relève normalement de la gestion exclusive ou de la gestion concurrente (art 1421 C civ).
Ces deux procédures s'ajoutent aux procédures qui ont été instituées pour tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial secondaire (art 223 C civ et art 1280 C jud).