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Deuxième différence

évidemment, lorsqu’une motivation formelle est exigée, cela veut dire que le législateur l’impose, que le législateur a pris la main ! Parce que le législateur a la main, lorsqu’on est face à une hypothèse de motivation formelle, le législateur va prévoir la sanction qui s’attache au non respect de l’exigence de motivation formelle : sanction organisée par la loi elle-­‐même qui laisse peu de marge d’appréciation aux parties et au juge.

En revanche, en cas d’exigence de motivation substantielle, il n’y a pas de sanction formellement prévue et donc là on sera dans la dimension d’un contrôle soumis au pouvoir d’appréciation du juge : contrôle qui prendra la forme de la théorie de l’abus de droit !

-> Avec ces 4 éléments, on a les concepts de référence qui permettent de rentrer dans l’examen des différents mécanismes tantôt mis en place par la loi tantôt résultant d’une opération prétorienne.

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Première différence

c’est une différence de taille parce que quand je dois motiver mon action en même temps que j’agis, je vais réfléchir aux mobiles qui me poussent à agir. Je motive à l’aveugle :

je dois émettre mes motifs sans connaître les futurs recours possibles ! Je suis donc obligé de dire une partie de la vérité ! Dans l’hypothèse de la motivation substantielle, comme le contrôle intervient après coup, la tentation révisionniste est beaucoup plus importante, d’autant plus que je connais les critiques à mon égard.

Donc le demandeur à qui incombe la charge de la preuve doit justifier pourquoi, doit se découvrir !

On comprend la différence psychologiquement et juridiquement à se voir imposé une exigence de motivation formelle au moment réel et le risque qui est un risque éventuel d’être bien plus tard confronté à une contestation dans lequel on devra prouver qu’on a agit pour des motifs licites !

-> En droit du travail, de manière générale, nous sommes censés agir pour une juste cause : exigence de motivation substantielle !

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SECTION II : CONGE

Le congé est l’acte juridique par lequel une partie contractante manifeste à l’autre sa volonté de rompre.

TUYAU : art 35 protège la maternité et prévoit que l'employeur qu'il doit lui donner congé au plus tard 8 jours avant la naissance. Le congé n'est pas ici la volonté de rompre.

La notion de congé, en tant que telle, n’est pas définie par la loi ! Il n’y a donc aucune condition qui détermine la validité du congé. Autrement dit, le congé peut être déterminé n’importe comment.

La Cour de cassation le définit comme un acte définitif, irrévocable et réceptice. Une fois qu’il est émis, l’émetteur n’a pas, à lui seul, la faculté de revenir dessus. On ne peut revenir dessus que par la volonté commune des parties.

Est-­‐ce que cet acte doit faire ou non l’objet de la motivation ? Qu’est-­‐ce que ça veut dire la motivation ? Quand on parle de ça, on peut envisager deux perspectives différentes : soit exigence formelle soit exigence substantielle. Ce sont deux modalités diverses qui l’unes et l’autres consacrent ce principe de motivation. De manière générale, l’exigence de motivation impose qu’un sujet de droit soit amené à pouvoir rendre compte des motifs pour lesquels il a émis un acte juridique. Bien entendu, cela rappelle la théorie de la cause en droit des obligations : tous les actes juridiques doivent être fondés sur une cause licite. On n’est pas censé être guidé par des motifs illicites : motifs contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs

- Cette exigence est tantôt renforcée par la loi et prend la forme d’exigence formelle. On sait déjà que lorsqu’en droit administratif, une autorité émet un acte unilatéral de nature individuelle, l’autorité a l’obligation d’assortir cet acte de motivation formelle, càd exposer explicitement en même temps que l’acte, dans l’acte ou dans un acte annexé à l’acte quels sont les mobiles déterminants.

- L’idée importante est que si on est confronté à une exigence de motivation formelle, les motifs doivent être à peu près exprimés en temps réel.

- En revanche, dans un grand nombre de cas, et notamment dans le droit des obligations, nous devons agir sur une cause licite et aucune disposition ne nous impose de prévoir les motifs de la raison pour laquelle on agit : l’exigence de motivation est substantielle. Dans une telle exigence, on nous demande seulement de motiver dans le cas d’un recours. Nous devons savoir que nous pouvons éventuellement être interrogés sur la licéité des motifs. Nous ne devons pas perdre de vue, que le cas échéant, nous pourrions être amenés à justifier des mobiles déterminant. Donc l’exigence de motivation substantielle ne trouve de vérification que après coup !

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SECTION I : DROIT ET POUVOIR DE RUPTURE

- Droit de rupture : une partie contractante met en oeuvre son droit de rupture lorsqu’elle respecte l’ensemble des conditions, des procédures, des caractères attachés par le législateur aux hypothèses de rupture unilatérale. On s’est dit qu’il fallait trouver un moyen de valider des « ruptures irrégulières de bonne foi » (belgicisme). C’est ainsi que le congé de rupture voit le jour. Depuis lors, cette notion de pouvoir de rupture s’est de plus en plus radicalisée

- Pouvoir de rupture : pouvoir absolu de chaque partie de rompre le contrat au moment qu’elle choisit, sans aucun contrôle, sans aucune autorisation, sans devoir respecter la loi et même pour des mobiles illicites.

Le pouvoir de rupture consacre aujourd’hui le principe selon lequel toute volonté unilatérale de rompre est toujours efficace

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Chapitre 4 : Résolution judiciaire (art 1184 C civ)

Dès lors que l’une des parties a, à tort ou à raison, le sentiment que l’autre n’exécute pas ou exécute mal ses obligations, il est possible pour elle de s’adresser au juge et qu’il prononce, s’il estime le manquement suffisamment grave, la rupture du contrat. Les effets rétroactifs sont limités si on dit qu’on limite la résolution à la dernière prestation.

Ce mécanisme de rupture présente certains avantages. Le principal est qu'il procure une plus grande sécurité juridique au demandeur. C'est au juge qu'appartient ici la décision de rompre ou non le contrat. Celui qui, en raison d'un manquement contractuel de l'autre partie, choisirait de rompre lui-­‐même le contrat pour motif grave risque de devoir payer une indemnité au cas où le juge estimerait cette rupture non fondée. D'autre part, la résolution judiciaire peut être prononcée en raison d'un manquement qui ne constitue pas nécessairement une faute grave au sens de l'article 35 de la loi.

Le recours à l'article 1184 du Code civil comporte aussi certains inconvénients. La rupture, lorsqu'elle est prononcée, n'intervient qu'à l'issue d'une procédure judiciaire pendant la durée de laquelle l'exécution du contrat doit normalement être poursuivie; cette contrainte peut, dans les faits, être difficile à respecter. Ainsi s'explique que ce mécanisme de rupture soit rarement utilisé. Il faudra examiner quelles suites seront réservées, en droit du contrat de travail, aux enseignements que l’on peut tirer des arrêts de 2002 de la cour de cassation.

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Chapitre 3 : La force majeure

La force majeure suppose un événement imprévisible, non imputable à la faute du débiteur de l’obligation et créant un obstacle insurmontable à l’exécution de celle-­‐ci.

- Force majeure temporaire = suspension

- Force majeure définitive = dissolution

L’article 26 précise que certains événements ne constituent pas par eux-­‐mêmes des événements de force majeure.

L’article 31 prévoit que l’impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite d’une maladie ou d’un accident suspend l’exécution du contrat de travail, mais l’incapacité n’entraine pas en elle-­‐même la rupture du contrat. MAIS dans un arrêt du 5 janvier 1981, la Cour de cassation consacre que lorsqu’on est en incapacité de travail, si celle-­‐ci revêt un caractère définit (s’il est médicalement acquis, certain), le travailleur en incapacité ne pourra plus jamais exécuter les tâches convenues.

Quelles sont les situations dans lesquels ce cas de figure se produit le plus souvent ? C’est quand les gens sont engagés pour des travaux lourds ou mi-­‐lourds.

L’article 34 LCT inséré par la loi du 7 avril 2007 a été introduit car le législateur n’est pas vraiment convaincu par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’article 34 énonce en effet le contraire des arrêts de la Cour de cassation, seulement il prévoit une procédure pour vérifier le sérieux de la force majeure. Il faut donc des arrêtés d’exécution pour que cette disposition entre en vigueur, mais jusqu’à présent, le Roi ne les a toujours pas prises. Nous sommes donc toujours sous l’emprise de la Cour de Cassation

L’arrêt royal du 28 mai 2003 établit en son article 72 que l’employeur est tenu de continuer à emplyé le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-­‐médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier, en l’affectant à un autre travail SAUF si cela n’est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé. Ainsi, la réglementation envisage une réaffectation du travailleur, contrairement à la jurisprudence de la Cour : cette disposition montre la difficulté que l’on a à articuler les diverses perspectives du droit du travail

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