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Loi du 20 juillet 1932

La première loi qui va commencer à nuancer ces incapacités est celle de 1932 : on va essayer de protéger l’épouse MAIS c’est toujours le mari qui décide !

  • Délégation dite de « salaire » : possibilité pour l’épouse d’obtenir le paiement entre ses mains par le patron de son mari d’une partie de son salaire
  • Possibilité pour le président du tribunal d’ordonner, en cas de manquement grave d’un des époux (du mari) à ses devoirs, des mesures urgentes et provisoires protectrices de la personne ou des biens du conjoint et des enfants
  • Biens « réservés » de la femme mariée (produits de son travail et économies provenant des produits de son travail)
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Code Napoléon

A l’époque, dans le Code Napoléon, il y avait un article dans le Code primaire qui disait que la femme devait obéissance à son mari. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, pour protéger la femme, elle était considérée comme pas capable de poser les actes avec les capacités intellectuelles requises.

Quelles caractéristiques juridiques pour ces dispositions ?
‐ Statut d’ordre public des droits et devoirs du mariage
‐ Fidélité, secours et assistance
‐ Puissance maritale
‐ Devoir d’obéissance de l’épouse
‐ Incapacité de la femme mariée
‐ Devoir d’entretien du mari

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La preuve de la conclusion du mariage comme élément de preuve de la filiation dans le mariage (art 197 C civ)

Il s’agit du cas de l’enfant, né de parents mariés mais tous deux décédés, qui est dans l’impossibilité de produire l’acte de mariage de ses parents afin de prouver sa naissance dans le mariage si celle‐ci est contestée. Outre la preuve du décès de ses parents, l’enfant devra apporter la preuve de la possession d’état d’époux de ses parents, la preuve de la possession d’état d’enfant à l’égard de ses père et mère, et le fait que cette possession d’état n’est pas contredite par les mentions de son acte de naissance.

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La destruction, la disparition ou l’omission des registres (art 46 C civ)

Lorsqu’il n’existe pas de registres, qu’ils ont été détruits ou perdus, la preuve de la conclusion du mariage pourra être rapportée tant par titres, que par témoins dans le cadre d’une action en reconstitution d’un acte d’état civil. Il y a lieu de rapporter la preuve de la destruction, de la disparition ou de l’omission des registres ainsi que le fait de la célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Le jugement constatant ces faits tiendra lieu d’acte de mariage et devra être transcrit dans les registres de l’état civil.

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Le principe

La preuve de la conclusion du mariage (échange des consentements) est une question de fait qui ne peut, en principe, être rapportée que par la production de l’acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil (art 194 C civ)

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