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Titulaires

L’article 318 énumère les différentes personnes qui peuvent agir :

‐ Le mari : l’homme à l’égard duquel on va contester la présomption légale
‐ La mère
‐ L’enfant

‐ Ascendants et descendants du mari décédé peuvent également agir : c’est à peu près la seule action où c’est le cas ! Attention, dans les principes généraux, il y a une règle qui dit que ces actions ne sont pas transmissibles : si le mari commence l’action et qu’il décède, ses héritiers peuvent reprendre l’action. Ici, les ascendants et descendants peuvent agir uniquement si le mari est décédé sans avoir agit !

‐ Le précédent mari : quand il y a un remariage, on s’est dit que plusieurs présomptions de paternité peuvent s’appliquer.

‐ La personne qui revendique la paternité de l’enfant : avant 2006, le géniteur ne pouvait pas agir et la CC° avait même dit que ce n’était pas discriminatoire au nom de la paix des familles. C’était un sacré signal parce que cela voudrait dire qu’au nom d’une paternité génétique, on ne pouvait pas remettre en cause une paternité seulement fondée sur un lien ! En 2006 tout a changé, et celui qui pense vraiment être le père peut agir MAIS conditions supplémentaires par rapport aux autres titulaires !

Exception pour le donneur de sperme ou d’embryons (art loi de 2007) qui ne peut pas faire une telle action !

Art 332bis définit les parties à la cause : « les actions en contestation d’état doivent être formées de manière que l’enfant ou ses descendants et celui dont la paternité ou la maternité n’est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée »

-> Comment mettre un enfant à la cause ? Les parents sont les représentants légaux d’un enfant donc dans l’action judiciaire il est représenté par ses parents MAIS dans certains cas cela pourrait poser problème et l’article 331sexies prévoit que s’il y a opposition d’intérêt, l’enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le TPI à la requête de tout intéressé ou du MP.

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Action en contestation de la paternité

Ex : Luc et Christel se sont mariés en 2009 et se sont séparés en mai 2012 alors que Luc venait de l’apprendre que Christel l’avait trompée avec Matthieu son collègue de bureau. Christel a accouché le 15 novembre 2012 de Constantin, ce que Luc et Mathieu viennent d’apprendre.

Luc est présumé être le père de l’enfant. Vu qu’il sait que sa femme l’a trompé depuis plus de 9 mois, il se dit qu’il n’est peut‐être pas le père !

Si Luc a la certitude qu’il n’est pas le géniteur, il faut qu’il fasse une action en contestation de la paternité : art 318, § 1 C civ. On va d’abord se demander s’il peut agir et ensuite ce qu’il doit prouver pour que l’action soit déclarée fondée.

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Exceptions : non application de la présomption

Enfant né dans un couple de même sexe : quand le législateur a ouvert le mariage aux couples de même sexe dans l’article 143, il a prévu que l’article 315 ne s’appliquerait pas !

A l’époque, cela voulait dire qu’il n’y avait aucune possibilité d’homoparenté et maintenant l’épouse pourra devenir la mère en adoptant l’enfant (depuis 2006). On a eu un arrêt de la CC° le 9 juillet 2012 où une femme avait dû adopter l’enfant de sa conjointe : entre temps, elles se séparent pendant la procédure d’adoption. Donc la mère légale était celle qui avait accouché de l’enfant.

Le tribunal de la jeunesse de Liège avait soumis une question préjudicielle à la CC° en demandant si l’article 143, al 2 ne viole pas les articles 10, 11 et 22, et 22bis C° et s’il ne viole pas ces articles lus en combinaison avec les articles 8 et 14 CEDH en ce qu’il ne permet pas un établissement automatique d’un double lien de maternité. Comme la CC° va répondre positivement à la première, elle dit qu’elle n’a pas à répondre à la deuxième.

‐ Enfant né plus de 300 jours après la disparition du mari en cas d’absence (art 316 C civ) : s’il a été judiciairement constaté par un jugement que le mari était absent au moment de la conception de l’enfant, il est logique de ne pas présumer qu’il est le père de celui‐ci.

‐ Enfant conçu durant une séparation de fait (art 316bis C civ) o Principe et ratio legis : le législateur a souhaité en 2006 moderniser la présomption de paternité en l’adaptant aux valeurs nouvelles de la société. Il n’a nullement souhaité ni supprimer ni la présomption elle‐même, ni le principe de son application à l’enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation du mariage.

Il a toutefois décidé d’en restreindre le champ d’application en prévoyant qu’elle ne s’appliquera plus dans des situations où les époux vivaient séparément au moment de la conception de l’enfant.

o Cas de désactivation possibles : vu le grand nombre d’actions en contestation de paternité pour des ex époux, le législateur a prévu l’article 316bis C civ. Ex : Florence et Xavier se sont mariés en 2005. Ils se sont séparés le 10 août 2011. Florence vit depuis le 20 février 2012 avec Philippe. Xavier a déposé une requête en divorce pour désunion irrémédiable le 24 octobre 2011. Le divorce pour désunion irrémédiable de Xavier et Florence est devenu définitif le 1 octobre 2012.

On va dire à Florence que son divorce est définitif depuis le 1 octobre 2012. Vu qu’elle va accoucher le 15 décembre 2012, elle sera toujours dans les 300 jours qui suivent le mariage. Xavier sera donc présumé être le père !

Jusqu’avant 2006 il fallait faire une action en contestation de paternité pour que Philippe reconnaisse l’enfant après !

Depuis 2006, on va dire que la présomption ne va pas s’appliquer dans certaines hypothèses. Enfant conçu durant une procédure en divorce : la présomption de paternité n’est pas applicable si l’enfant est né plus de 300 jours après que les résidences des époux aient été judiciairement fixées de manière séparée :

• Soit par un accord des époux devant le juge du divorce à l’audience d’introduction (art 1256 C jud) • Soit par l’ordonnance de référé rendue dans le cadre des mesures provisoires durant une instance en divorce pour désunion irrémédiable (article 1280 C jud) • Soit après le dépôt de la requête initiant une procédure en divorce par consentement mutuel (art 1288bis C jud).

Enfant conçu durant une séparation de fait organisée par le juge de paix (art 316bis, 3° C civ) : la présomption de paternité n’est pas applicable, si l’enfant est né plus de 300 jours après une ordonnance du juge de paix fondée sur l’article 223 du Code civil autorisant les époux à résider séparément et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin ou après la réunion de fait des époux.

Inscription des époux à des adresses différentes (art 316bis, 2° C civ) : lorsque l’enfant est né dans les 300 jours qui suivent l’inscription des époux à des adresses différentes, la présomption de paternité peut aussi tomber ! Si les époux ont été domiciliés à des adresses différentes, la loi va dire que normalement on doit appliquer la présomption MAIS si l’officier voit qu’ils ne sont plus domiciliés ensemble depuis plus de 300 jours, on pourra désselectedr la présomption.

o Mécanisme de la « désactivation de la présomption »

Principe : au moment de la déclaration de naissance par l’officier de l’état civil, la mère doit amener son ordonnance de référé comme ça l’officier de l’état civil pourra désselectedr la présomption.

Exception : le Code dit « sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance » : la présomption s’applique SAUF dans certains cas SAUF si les époux au moment de la déclaration viennent tous les deux fair e la déclaration de naissance et demandent que la présomption s’applique quand même.

Quid en cas d’erreur ?

• Si on n’a pas désactivé la présomption alors qu’elle aurait dû l’être : on va dire à la mère que c’est trop tard et qu’elle ne peut reprocher l’officier de l’état civil de ne pas l’avoir fait si elle ne l’avait pas prévenu. Il faudra alors faire une action en contestation de la paternité du mari . Certains parlent d’une action en rectification du mari mais il semblerait que ce ne soit pas le terme le plus approprié.

• Si on a désactivé la présomption alors qu’on n’aurait pas dû : si le mari veut quand même être reconnu comme étant le père, il doit soit reconnaître l’enfant (art 327 et s C civ), soit faire une action en recherche de paternité (art 322 et s C civ)

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Notion et champ d’application

Quand on n’avait pas les moyens de savoir génétiquement ce qu’il en était, il était logique qu’une femme mariée conçoive son enfant avec son mari. Même si ce n’était pas avec son mari, on préférait ne pas s’interroger sur la conduite de la femme !

Aujourd’hui, puisqu’on a accès à la réalité génétique, est‐ce que on ne devrait pas supprimer cette règle ? Cela n’a pas beaucoup de sens de dire que seul le lien génétique est le lien de la filiation. Il est logique que la loi se dise que les gens respectent le devoir de fidélité et donc de prévoir une présomption de paternité.  Système qui ne s’applique pas aux enfants non mariés !

On peut aussi y voir une sorte de forme de reconnaissance anticipée pour tous les enfants issus du mariage. b) Champ d’application 1) Principe ‐ Enfant né pendant le mariage (art 315 C civ) : attention, on ne parle pas d’enfant « conçu » pendant le mariage !

‐ Enfant né dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage : cela veut dire que cette présomption de paternité ne s’arrête pas le jour où le mariage est dissous MAIS jusque dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage.  Lien avec la période légale de conception ! L’idée est que si je suis enceinte d’un ou deux mois, et que dans les deux mois, mon mari meure, mon enfant qui sera né une fois le mariage dissous n’aura pas de filiation paternelle établie. L’idée était de dire que cet enfant né dans les 300 jours après le décès, aura quand même pour filiation le père ! Il faut donc partir du décès et rajouter 300 jours ! Pourquoi ? L’enfant a été conçu à un moment où j’étais mariée !

En revanche, si le mariage a dissous par divorce, cette solution est peut être moins compréhensible. Si le mariage se dissous par divorce le 1 février 2012, si j’ai un enfant dans les 10 mois, il est encore présumé être l’enfant de l’ex‐mari. La présomption de paternité continue donc à s’appliquer dans les 10 mois !

‐ Cas particulier du remariage de la mère : si l’enfant né dans les 300 jours du nouveau mariage et dans les 300 jours de la dissolution du mariage précédent, l’article 317 C civ prévoit que l’enfant aura pour père le nouveau mari. Néanmoins, si cette nouvelle paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le

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