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En quoi les deux régimes applicables différent ils ?

Une plus grande marge de manoeuvre est laissée au locuteur en cas de jugement de valeur, elle n’est néanmoins pas illimitée. En effet, si les arrêts nous rappellent que certains jugements de fait sont très difficiles à prouver, la jurisprudence de la cour exige en même temps, pour les jugements de valeur qu’ils aient une base factuelle suffisante.6 L’idée de base factuelle suffisante renvoie probablement au fait que toute conclusion axiologique (de valeur) va généralement mobiliser pour partie des prémisses qui sont d’ordre strictement factuel et autorisent donc l’administration de la preuve de leur véracité.

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Pourquoi traiter différemment jugements de valeur et allégations de fait ?

La cour ne nous dit pas que les jugements de fait sont plus importants que les jugements de valeur dans une société démocratique, elle ne sous entend pas non plus que des jugements de fait erronés sont plus nuisibles que des jugements de valeur injustifiés. Par contre, elle dit qu’au niveau de l’administration de la preuve, il y a une différence significative. Raisonnement : ‐ Impossibilité d’apporter la preuve matérielle d’une affirmation de valeur et en conséquence son exactitude. Or en réalité il est possible de justifier un jugement de valeur, même s’il n’est pas possible d’en établir la vérité. ‐ En matière de liberté d’expression, la charge de la preuve contraire en cas de violation alléguée incombe à celui qui s’est exprimé.

‐ Exiger de sa part une preuve qu’il est impossible d’apporter équivaudrait à la priver en fait de sa liberté d’expression.

Affaire Nilsen & Johnsen c. Norvège : comme l’avait exprimé à juste titre le tribunal municipal norvégien ayant examiné l’affaire en première instance puis après lui la cour suprême de Norvège, une affirmation relative à la nature de l’intention d’une personne est clairement une allégation relative à un fait sauf bien sur à affirmer que les intentions sont de pures illusions. Les procès d’intention sont faciles à faire mais force est de constater que par exemple en droit pénal, il est crucial de pouvoir tenter de démontrer l’existence ou non d’une intention.

Pourquoi la CEDH qualifie t‐elle de jugements de valeur ce qui est assez clairement un ensemble de jugements de fait ?

Ce jugement porte sur des faits qui sont difficiles à démontrer. Or pour ces faits, le même raisonnement devrait pouvoir s’appliquer que celui dont font l’objet les jugements de valeur dont la preuve est impossible à démontrer pour la cour. La distinction entre faits et valeurs ne correspond qu’imparfaitement à la démarcation entre affirmation démontrable et difficilement démontrable. Pour éviter de soumettre à un régime strict une affirmation difficilement démontrable en raison de sa nature, la cour a préféré qualifier de jugement de valeur ce qui en réalité est un jugement de fait.

Il semble que pour la cour la qualification de jugements de valeur réponde plus à la volonté de garantir une meilleure protection de la liberté d’expression qu’à une qualification exacte de la nature des jugements.

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La cour distingue les faits et les valeurs

Elle introduisit cette distinction dans son arrêt Ligens c. Autriche en 1986. Dans cette affaire la cour a considéré comme constitutif d’un jugement de valeur le fait d’affirmer que le comportement d’une personne témoignait d’un opportunisme le plus détestable et était immoral et dépourvu de dignité.

Dans l’affaire Prager & Oberschlick c. Autriche en 1995, la Cour a estimé par exemple que le fait d’affirmer que des magistrats traitent d’emblée un accusé comme s’il était déjà condamné ou qu’un juge avait un comportement vexatoire et dédaigneux était constitutif de jugements de valeur.

Dans l’affaire Jérusalem c. Autriche (2001), madame Jérusalem avait lors d’une séance du conseil municipal dont elle était membre, qualifié une organisation qui demandait des subsides de « secte ». Les juridictions nationales y virent une déclaration de faits. La cour considéra que les déclarations en question reflètent des assertions objectives sur des questions d’intérêt public par le conseil municipal et constituent des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait.

Dans l’affaire Paturel c. France de 2005, le requérant avait été condamné pour diffamation pour les allégations proférées dans un ouvrage et visant à dénoncer un association anti sectaire. La cour a considéré, à l’inverse des juridictions françaises que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait.

On remarque que cette fois le terme « objectives » a disparu et un lien semble confirmer (« à ce titre) entre le fait que les assertions portent sur des questions d’intérêt public et le fait qu’elles doivent être considérées en conséquence comme des jugements de valeur. Toute proposition portant sur des questions d’intérêt général n’est donc pas nécessairement une proposition axiologique, ce que sous entend la cour.

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Faits et valeurs dans la jurisprudence de la CEDH

But : Etre capable de restituer la position de la Cour sur chacune des trois questions traitées, ainsi que les questions qu’elle suscite.

Dans le cadre de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression et en particulier pour déterminer le caractère proportionné d’une ingérence étatique dans l’exercice de la liberté d’expression, typiquement dans des cas de diffamation allégués, la Cour européenne des droits de l’homme mobiliser en effet une distinction entre jugements de fait et jugement de valeur.

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Importance de la distinction

A. Nécessité d’au moins une prémisse normative

Loi de hume : un raisonnement qui contient une conclusion normative/axiologique doit nécessairement contenir au moins une prémisse normative/axiologique sous peine d’être un raisonnement non valide sur le plan logique.

Exemple : Les enfants n’ont pas la capacité de comprendre les subtilités du débat politique (prémisse factuelle), donc il faut refuser le droit de vote aux enfants (conclusion normative). Ce raisonnement n’est logiquement valide que si l’on ajoute, par exemple la prémisse normative « la reconnaissance du droit de vote doit être conditionnée à la démonstration de capacités de compréhension suffisantes. Cela n’a rien d’évident dans les pays où l’exclusion des enfants du droit de suffrage est la seule forme de suffrage capacitaire qui subsiste. B. Importance des prémisses factuelles

Il est très rare, sauf proposition hyper générale, qu’une conclusion normative ne repose pas aussi en partie sur une ou des prémisses factuelles. Ceci a au moins deux implications.

La première a trait à l’importance de la distinction fait – valeur dans le débat politique. Un désaccord politique peut porter sur les prémisses normatives d’un raisonnement mais aussi sur ses prémisses factuelles. Il est essentiel que l’on identifie bien le niveau ou se trouve le différend.

La seconde implication, c’est que l’analyse éthique que l’on peut penser focalisée exclusivement sur la partie normative, va en réalité nécessiter un examen détaillé de toute une série de questions strictement factuelles.

Exemples : La globalisation augmente t‐elle les inégalités tout en diminuant la pauvreté ? Une plus grande transparence diminue t‐elle ou accroit‐elle les écarts salariaux ? Etc. C. Différence dans les modes de justification

Les sciences expérimentales présupposent l’existence d’un monde par rapport auquel il est possible de tester la vérité d’énoncés factuels. Ceci n’est pas le cas dans le cas des jugements de valeur. Seule une minorité de philosophes pense qu’il est possible de vérifier la vérité d’un énoncé normatif, pour ce qui est de la partie strictement normative du raisonnement. Attention à 3 points :

‐ Les sciences ne recourent pas uniquement à l’empirie pour justifier leur prétention à la vérité des informations qu’elles défendent. Elles peuvent avoir recours à l’idée de la cohérence comme mode de justification.

‐ Ne pas pouvoir démontrer la vérité d’une affirmation ne signifie pas qu’il soit impossible de la justifier, en explicitant et défendant les raisons qui la sous – tendent. 4 ‐ Dans la mesure où une proposition normative se basera le plus souvent pour partie sur des prémisses factuelles, ces dernières peuvent être l’objet d’une vérification empirique.

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La distinction

Un énoncé factuel a pour objectif de décrire un fait.

Un jugement de valeur ou axiologique a pour objet d’évaluer la désirabilité, l’acceptabilité d’une situation, d’un état du monde.

Un jugement normatif a pour objet d’évaluer un comportement.

Les ambiguïtés du langage sont parfois telles qu’il peut être difficile de déterminer si nous nous trouvons face à un jugement factuel ou normatif/axiologique.

En général :

‐ Pour caractériser la nature de la proposition « être » : factuel.

‐ Devoir être : axiologique.

‐ Devoir faire ou ne pas devoir faire : normatif.

‐ Prévision : faits prédictif.

Si les systèmes juridiques sont des systèmes normatifs, un énoncé juridique peut également être considéré comme factuel (décrivant le droit), ou comme un énoncé directement normatif (nous enjoignant, étant donné le droit, d’adopter tel ou tel comportement).

Tout jugement de valeur peut être traduit sous forme de jugements normatifs correspondants et inversement, c’est pourquoi la distinction de situe bien entre les faits et les valeurs/normes.

Exemple : si j’estime qu’un monde dans lequel les personnes se font moins écrasées par les voitures est un monde meilleur (axiologique), je peux en conclure qu’il faut imposer des limites de vitesse (normatif) et qu’en conséquence tel ou tel automobiliste ne devrait pas dépasser la vitesse X (normatif).

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