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Deuxième facette de l’indemnité de protection

la loi prévoit ensuite une option : celui qui s’est vu donner un congé irrégulier peut introduire une demande de réintégration. C’est une faculté ! Si le protégé introduit une demande de réintégration, c’est une question (on n’y aura pas d’office droit) : la loi prévoit les conséquences qui s’attachent à une telle demande :

o Soit l’employeur dit oui : il efface le congé et le travailleur n’a plus droit à la première facette de l’indemnité de protection ! Si on est d’un tempérament joueur, on n’introduit pas la demande de réintégration vu qu’on sera sûr d’avoir droit à l’indemnité de protection !

o Soit l’employeur dit non : le congé est confirmé et à ce moment là, le travailleur bénéficie non seulement de la première facette de l’indemnité de protection MAIS également de la deuxième facette : ensemble de la rémunération qu’il aurait du percevoir s’il était resté en service jusqu’à la fin de son mandat !

Une nuance s’impose pour les candidats à l’occasion de leur première candidature : ceux qui se sont présentés pour la première fois et qui n’ont pas été élus bénéficient de cette protection : le législateur veut protéger la prise de risque ! Par contre, si on est un vieux candidat sur le retour, dès la deuxième candidature, la protection est réduite si on n’est pas pris !

-> On est sur des enjeux financiers considérables et sur une procédure tout de même redoutablement plus stricte : motivation formelle (je dois dire au moment de ma décision pourquoi je veux me séparer de l’employé)

ATTENTION tout ceci ne porte pas atteinte au pouvoir de rupture ! Il n’est pas tout à fait rare de voir dans des entreprises des employeurs approcher des membres protégé de leur personnel en leur disant « je ne te paye pas 8 ans de rémunération MAIS un chèque de 5 ans parce qu’alors je te laisse tranquille ». Donc il y a aussi une dimension de sauvagerie dans le droit du travail belge !

La protection des travailleurs réunis au conseil prend fin lorsque le mandat leur est retiré ! Il est possible de leur donner congé conformément aux règles du contrat de travail !

Il y a toutefois une bizarrerie dans ce système : le candidat non élu bénéficie de la même protection.

Ex : je suis travailleur élu, cela fait 15 ans que je fais mon job MAIS j’ai 58 ans et je voudrais partir à la prépension. Je négocie avec mes collègues, avec les ressources humaines. Tout le monde est d’accord.

Pour bénéficier de la prépension, mon employeur doit me donner son congé MAIS j’ai un régime protégé donc je dois d’abord démissionner de mon mandat.

Un beau jour, un travailleur non élu veut aussi demander sa prépension MAIS pour qu’il ait sa prépension il faut qu’il ne soit plus protégé MAIS il n’a pas été élu, donc pas de mandat, donc il ne peut pas démissionner ! Donc il n’y a pas moyen que le candidat obtienne sa prépension !

Tout le monde réfléchit et les juristes considèrent que moyennant le respect de la confidentialité du dossier et un ou deux faux en écriture, on doit pouvoir trouver des solutions à cela. C’est très difficile de trouver une solution en dehors d’un faux en écriture !

Le plus vicieux c’est le mandataire élu qui veut demander sa pré pension, il démissionne et puis l’employeur donne son préavis MAIS cet employé se dit que s’il réfléchit bien, avant d’être élu, il était candidat donc quand il est élu, il peut renoncer à son mandat MAIS il ne peut pas faire comme s’il n’avait pas été candidat : donc il part avec son congé et son indemnité de préavis de 7 ans.

-> Cette protection n’est donc pas absolument efficace (soit solution absolument efficace, soit protection qui n’en est pas une). D’autre part, c’est une solution qui, à certains égards, introduit des contraintes qui vont au delà du raisonnable !

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Motif économique ou technique-

-> On est donc dans un tout autre jeu ! A en croire le texte légal, il n’y a pas de congé possible avant que cette procédure préalable n’ait été menée à bien. Du coup la situation est simplifiée : soit la procédure conduit à un feu rouge et alors en principe il n’est pas possible de donner congé, soit le feu est vert et alors il n’ y a pas de problème et le congé peut être donné !

Evidemment, cette loi, d’une part, n’est pas assortie de sanction et, d’autre part, elle n’énerve pas le principe général du pouvoir de rupture. Il reste donc possible pour l’employeur de donner un congé irrégulier MAIS qui sera efficace et la relation d’emploi sera coupé.

Simplement, la loi prévoit ici aussi une sanction indemnitaire. Ici, tout comme la procédure est beaucoup plus lourde, de même la sanction indemnitaire est beaucoup plus lourde. Si un congé est donné de manière irrégulière, l’indemnité revêt ici la forme d’une addition entre deux montants

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Motif économique ou technique

le législateur veut s’assurer que celui qui a été élu au conseil ou au comité ne va pas être la victime d’une mesure de rétorsion de son employeur parce qu’il aurait eu l’audace d’être le candidat délégué.

La loi, dans son article 3, impose que cette question soit soumise à l’appréciation préalable de la commission paritaire. L’idée étant que la Commission paritaire est plus compétente qu’un juge pour apprécier des questions d’opportunité qui touchent à la gestion des entreprises.

La loi ne prévoyait pas toutes les hypothèses s’agissant des motifs économiques et techniques.

A la suite de précisions résultant de la jurisprudence de la CC°, on dit dans tous les cas qu’il faut une décision préalable soit par la Commission paritaire soit par le tribunal du travail !

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Motif grave

ce contrôle a priori doit être réalisé par une procédure particulière devant le tribunal du travail (art 4 de la loi). Seul le motif grave préalablement établi par le tribunal du travail peut permettre de donner congé.

Donc on a dans la loi du 19 mars, une procédure d’extrême urgence mue devant le tribunal du travail pour obtenir de celui-­‐ci une décision (il admet ou n’admet pas le motif grave). S’il admet le motif grave, cela veut dire que le tribunal a admis le motif grave MAIS qu’il reste encore à donner congé ! On fait donc un retour sur l’article 35 de LCT et il appartient à l’employeur de donner congé pour motif grave !

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SECTION II : LES DELEGUES DU PERSONNEL ET CANDIDATS AU CONSEIL D’ENTREPRISE ET AU COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Il y a, à l’autre extrémité du spectre, un dispositif de protection ultra renforcé. C’est celui qui est consacré par le législateur dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement pour les délégués du personnel du conseil d’entreprise.

Pourquoi un dispositif de protection d’une nature différente ? Parce que la loi implique un contrôle a priori. Ce contrôle a priori est organisé par la loi qui précise de surcroit que seuls deux types de motifs sont légalement admissibles : les candidats et délégués élus ne peuvent être licenciés que soit pour un motif grave, soit pour un motif économique et/ou technique.

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