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SECTION I : LA MATERNITE

Ce cadre de protection prend d’abord une figure classique : c’est la protection contre un licenciement inspiré de motifs que le législateur juge inappropriés. Cette protection fonctionne sous la forme d’une prohibition d’un congé inspiré pour certains motifs.

Cependant on n’impose pas d’obligation de motivation formelle : le mécanisme auquel le législateur a recours est celui par lequel il prohibe certains motifs ou il énumère certains motifs acceptables ! Après, il laisse les parties s’arranger et c’est seulement APRES coup, s’il y a un recours devant le juge qu’un contrôle du motif du congé pourra intervenir, le juge appréciant alors si le congé doit être jugé régulier ou si le congé doit être jugé en contrariété avec le dispositif légal ! S’il apparaît en contrariété, le législateur prévoit une sanction !

= Mécanisme classique

Un bon exemple de cette forme de protection classique est celle prévu dans le cadre de la maternité. L’article 40 L 16 mars 1971 prévoit les motifs acceptables ou non et puis le déroulement de la procédure.

Pour tout motif étranger à la situation de grossesse ou d’accouchement, l’employeur peut mettre fin ! Le législateur interdit seulement le congé qui trouverait son motif dans l’état de grossesse ! Cette protection, le législateur doit bien entendu la situer dans le temps.

Est-­‐ce qu’elle vaut depuis le jour où il a employé la personne ? Le législateur précise que cette protection court à partir du moment où l’employeur a été informé de l’état de grossesse jusqu’à la fin d’un délai d’un mois après le congé de maternité. Cette prohibition ne court donc qu’à l’encontre des congés qui seraient donnés postérieurement à l’information donnée à l’employer et cette protection s’arrête 1 mois après que la travailleuse ait repris son travail.

Dans ce mécanisme classique de protection, la liberté des parties ne se trouve d’aucune manière contenue ou limitée. L’employeur garde toute sa liberté de décider de donner congé ou pas. Toutefois, s’il donne congé à une travailleuse en état de grossesse, le congé sera problématique si le congé réside dans les motifs de la grossesse ! La sanction ne sera qu’une sanction indemnitaire de nature forfaitaire : rémunération brute de 6 mois (art 40, dernier alinéa). Il devra aussi payer l’indemnité normale de rupture !

-> Que peut demander la travailleuse ? Soit une indemnité compensatoire de préavis, soit, si elle gagne son recours dans le cadre de l’examen des motifs ayant précité au congé, elle peut prétendre à une indemnité complémentaire forfaitaire = indemnité forfaitaire de 6 mois.

Il en reste que le congé reste efficace et qu’elle a perdu son emploi !

-> C’est le modèle de protection classique ! L’exercice consiste à comparer la liste de la Section 4 (autres hypothèses de protection contre le licenciement) avec la liste que l’on a déjà élaboré des causes légales de suspension de manière à pouvoir mesurer dans quelle limite, lorsque le législateur érige un fait en cause légale de suspension, il va au bout de son raisonnement et il consacre aussi une protection contre la rupture.

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Chapitre 10 : Les protections contre le licenciement

Le législateur veut manifester plus fermement sa volonté d’empêcher le pouvoir de rupture donc il veut veiller à décourager les licenciements. Il aurait pu rendre les licenciements impossibles MAIS en fait, le législateur a consacré une série d’interdictions de licenciements qu’il a associé avec une indemnité de caractère forfaitaire.

-> Le licenciement est interdit et qui procéderait malgré tout à ce congé s’exposerait au risque de devoir payer une indemnité complémentaire.

Ex : la maternité : l’employeur averti de l’état de grossesse de l’une de ses travailleurs et qui donne congé à celle-­‐ci avant la fin de son congé de grossesse, s’expose au risque de voir le licenciement considéré comme un licenciement interdit et devoir payer une indemnité !

Il n’y a pas d’obligation de motivation formelle : tantôt il n’autorise le congé que pour certains motifs et tantôt il interdit le congé pour certains motifs. Le congé reste possible MAIS s’il y a un recours en justice alors seulement l’employeur aura l’obligation d’apporter la preuve d’un motif admissible. C’et une condamnation à une indemnité compensatoire de préavis ! Cela ne relève pas d’un comportement pénalement sanctionnable.

Tous nos régimes de protection sont calqués là dessus jusqu’à ce que le législateur décide de consacrer un autre régime de protection MAIS seulement pour certains travailleurs ! Ces travailleurs se sont ceux qui se présentent comme candidat ou ceux qui sont élus lors des élections sociales (mandat au sein du conseil d’entreprise ou mandat au sein du conseil de protection du travail). Le contrôle de la légitimité du motif du licenciement se fait, en règle générale a posteriori MAIS ici on est dans le contrôle a priori pour le régime de régime de protection des représentants du personnel. Ce contrôle se déploie exclusivement dans l’hypothèses des deux familles de motifs qui sont susceptibles d’être acceptées (ceux qui se présentent comment candidat et ceux qui sont élus lors des élections sociales). Le contrôle préalable du motif est opéré par le juge !

Si pour les protections historiques, on nomme toujours le contrôle a posteriori. Ici on est dans le contrôle a priori ! Ce contrôle se déploie exclusivement dans l’hypothèse des deux familles de motifs qui sont susceptibles d’être acceptés et ce contrôle du motif grave est opéré par le juge !

REMARQUE : ces deux alternatives restent purement civiles ! Elles ne relèvent pas du Code pénal social. De toute façon, le pire qui puisse exister c’est de s’exposer au risque de devoir payer une indemnité. Il n’y a pas d’autre risque !

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SECTION II : LICENCIEMENT ET DEMISSION DES TRAVAILLEURS AGES : DELAIS DE PREAVIS REDUITS ET PREPENSION

L’article 36 prohibe les clauses résolutoires qui ont pour objet l’arrivée de l’âge de la pension et qui amèneraient la dissolution de plein droit des termes du contrat.

En même temps, il n’est pas rare que certains travailleurs souhaitent partir.

Donc on continue à maintenir l’article 36

MAIS d’un autre côté, on consacre un régime de rupture simplifié pour le même motif : on interdit le siège éjectable mais en même temps on invite vivement à préparer le « saut en parachute » : c’est l’article 83 qui prévoit cela.

- En cas de licenciement : le texte légal permet d'utiliser un délai de préavis réduit, mais uniquement si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé (homme ou femme) atteint l'âge de 65 ans.

Ce délai de préavis est fixé à six mois. Il est ramené à trois mois, lorsque l'employé compte moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

- En cas de démission : un délai de préavis réduit peut être utilisé lorsque le congé est donné en vue de mettre fin au contrat à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé (homme ou femme) atteint l'âge de 60 ans.

Ce délai de préavis est fixé à trois mois. Il est ramené à un mois et demi, lorsque l'employé compte moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

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SECTION I : LICENCIEMENT EN CAS D’INCAPACITE DE TRAVAIL DE LONGUE DUREE

Les articles 58 et 78 consacrent formellement le droit pour l’employeur de mettre fin, avec effet immédiat, au contrat d’un travailleur absent pour cause d’incapacité lorsque l’exécution du contrat est suspendue depuis plus de 6 mois.

L’incapacité de travail est une cause légale de suspension : en principe quand le législateur suspend, il préfère que le lien du contra soit maintenu. Ici le législateur autorise la rupture moyennant conditions !

Le législateur dit que ce n’est possible QUE SI l’incapacité a duré plus de 6 mois : qu’est-­‐ce que ça veut dire ? Est-­‐ce que ça veut dire que le congé n’est pas possible si l’incapacité n’a pas duré 6 mois ? L’employeur n’a pas le droit de licencier un travailleur pour cause de maladie tant que la maladie n’a pas duré 6 mois ? Quelle est la sanction ? Il n’est rien écrit dans le texte ! Donc très vite on en est arrivé à considérer que l’employeur a toujours le droit de mettre fin au contrat de n’importe quel travailleur pour cause d’incapacité à n’importe quel jour de l’incapacité ! Le droit de brusque rupture est pleinement opérationnel SIMPLEMENT on a vu que le préavis ne court pas ! Pour que le congé soit effectif, il faut que ce soit un congé moyennant préavis !

Pour le contrat de travail employé, il y a une petite touche de cynisme. Dans l’article 78, il est prévu que l’employeur, qui a le courage d’attendre 6 mois avec le type qui n’est toujours pas là au boulot, et qui veut rompre le contrat avec effet immédiat, peut déduire de l’indemnité compensatoire le salaire garanti d’un mois qu’il a payé à ce travailleur au début de sa maladie.

-> C’est un droit de protection et aussi un droit de productivité : c’est un mixte !

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EN RESUME

C’est donc à l’employé qu’il appartient de faire la preuve du caractère abusif du licenciement. Il lui appartient aussi d’établir le préjudice qui en résulte pour lui. Selon la jurisprudence traditionnelle, ce préjudice doit être distinct de celui que couvre le délai de préavis ou l’indemnité de rupture. Cette expression vise essentiellement le préjudice moral.

Pourquoi la jurisprudence en droit du travail est-­‐elle la jurisprudence la plus restrictive en abus de droit ? C’est comme si elle craignait que ces principes ne soient pas susceptibles d’être reçu dans le cadre du rapport hiérarchique du droit du travail.

-> Par son étendue, cette théorie générale est susceptible de couvrir un grand nombre de cas ! On voit aussi que dans les situations parosistique, la jurisprudence va franchir le pas et consacrer le droit à une indemnisation.

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Quatrième observation

dans l’arrêt de cassation du 19 septembre 1983, le fondement de l’abus de droit en matière contractuel c’est le manquement à l’obligation de bonne foi : art 1134, al 3 = obligation de loyauté, de collaboration et de modération.

Comment cela fonctionne-­‐t-­‐il en droit commun ? Qu’est-­‐ce qu’on entend par abus de droit : est-­‐ce qu’on est bien dans un scénario où on envisage qu’alors même où on est dans le respect du droit, le comportement serait reprochable ? Oui : on qualifie de reprochable le comportement d’un contractant qui néanmoins ne s’est pas écarté de l’exercice de son droit.

Quelle est la sanction attachée à l’abus de droit ?

- Tant qu’on était sur un modèle aquilin, c’est simple : réparation totale du préjudice !

- Quand on commence à parler de rupture de proportionnalité cela devient déjà moins simple

- Quand on parle de la bonne foi, c’est l’un des fondements de la convention loi au point qu’on peut se poser la question de savoir : est-­‐ce que s’il n’y a pas de bonne foi, est-­‐ce que l’acte juridique lui-­‐même n’est pas affecté d’un vice ? Cela pourrait créer des perspectives intéressantes : cela signifie que le congé abusif, le congé déloyal, le congé en violation du principe de collaboration, parce qu’il est contraire à la bonne foi devrait être considéré comme une faute.

Jusqu’à présent la Cour de cassation n’a pas suivi cette idée : elle a construit une espèce de système mixte qui s’inspire encore beaucoup de la responsabilité aquilienne : on va plutôt faire une logique d’indemnisation.

Vu qu’il s’agit d’une indemnisation en matière contractuelle, est-­‐ce que ça veut dire qu’on réfléchirait comme en responsabilité contractuelle ? Est-­‐ce que demain on pourrait introduire une clause pour limiter l’abus de droit ? (Ex : clause qui dit que si j’abuse de mon droit, je ne vous devrai qu’un euro).

-> Si on fait application de la théorie de droit commun en droit du travail, alors l’abus de droit de rupture en dehors des hypothèses de l’article 63 se résout par des dommages et intérêts. Comment est-­‐ce que je vais fixer le montant de ces dommages et intérêts ? Je peux dire que j’ai été victime d’un dommage moral (il a été porté atteinte à ma réputation professionnelle) MAIS est-­‐ce que dans le principe même de ce qui a été expliqué il n’y aurait pas un problème ? Effectivement c’est le cas : c’est le problème de l’indemnité compensatoire de préavis.

C’est un forfait en droit du travail et la Cour de cassation ne demandait pas à ce qu’il utile de préciser sa pensée quant à la consistance de ce forfait : forfait qui répare l’ensemble des dommages subi matériels et moraux consécutifs à la perte de l’emploi. Donc, lorsque je me suis vu reconnaître le droit à une indemnité compensatoire de préavis, j’ai par le fait même reçu une indemnisation forfaitaire qui recouvre toutes les facettes de mon dommage consécutif à la perte de mon emploi. Qu’est-­‐ce qui reste alors à indemniser si j’ai déjà tout reçu ? A l’heure actuelle, la Cour de cassation semble dire qu’il faut un autre facteur que seulement le facteur lié à la perte de l’emploi !

-> Si on appliquait strictement au droit du travail la théorie de l’abus de droit, c’est alors que le droit de rupture disparaitrait en ce qu’il est : manifestement un pouvoir illégal qui implique nécessairement une sanction OR on constate que personne ne va dans cette direction en droit du travail. Quand on examine ce qu’il en est dans la jurisprudence qui applique cette théorie de l’abus de droit : on s’aperçoit que les juges ne sont pas friands du tout de considérer comme abusifs des comportements qui sont cependant des comportements borderline.

Ex : je licencie pour motif grave MAIS je me suis plantée dans la procédure. Le travailleur irrégulièrement licencié fait son recours devant le tribunal du travail et il demande au juge de dire que ce n’est pas un motif grave et que le congé est abusif ! Si on pense que la requalification du motif grave fait que le congé est abusif alors on se plante !

Il faut des circonstances particulières pour que le juge accepte de se saisir de la théorie de l’abus de droit.

Ex : un éducateur est considéré comme pédophile par tous. Le lendemain dans la presse « un horrible pédophile est retrouvé à… ». L’homme est détruit ! On imagine vite les difficultés à retrouver un travail ! Devant le tribunal, on se rend compte que rien n’a été respecté : là indemnité compensatoire de préavis + dommages et intérêts !

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