Troisième observation
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dans l’arrêt de cassation de 1971, la cour de cassation dit que c’est la rupture de proportionnalité !
dans l’arrêt de cassation de 1971, la cour de cassation dit que c’est la rupture de proportionnalité !
après la WOII, les réalités continuent à évoluer et on se rend compte que les comportements d’abus de droit ne sont pas uniquement susceptibles de se déployer dans l’exercice de droit voisin
MAIS aussi entre parties contractantes ! On va tout d’abord faire un copier coller dans l’abus de droit dans l’hypothèse de droit voisins dans les relations contractuelles !
Toutefois, on a oublié une case en faisant cela : en matière contractuelle, 1382 et 1383 ne sont pas les dispositions qui régissent la responsabilité contractuelle.
Toutefois, on dit qu’il y a les règles de « concours de responsabilité » : question de savoir s’il est possible, et si oui quand, d’actionner la responsabilité aquilienne alors qu’on est dans les liens d’un contrat ? Finalement la réponse c’est que oui : il faut que la faute commise ne soit pas purement contractuelle (mais aussi violation d’une autre règle) et si le préjudice subi ne se limite pas à la seule perte des avantages escomptés du contrat.
la construction de l’abus de droit nait tout d’abord dans des rapports d’usages entre des droits voisins et surtout dans le domaine des droits réels (art 1382 et 1383 C civ)
En d’autres termes, depuis que le droit de la discrimination a pris son ampleur, une femme ouvrière engagée sous
CDI qui est victime d’un licenciement qui est lié au genre selon elle.
Dans un schéma comme celui là, l’ouvrière n’a rien à espérer de l’article 63.
Elle n’a aucun intérêt à se baser sur l’article 63 !
C’est une disposition importante mais face aux dispositions contre la discrimination, c’est une disposition très locale ! Ainsi, aujourd’hui le droit commun de l’abus de droit de rupture est généralement utilisé !
Le législateur intervient et il décide d’intervenir uniquement pour l’ouvrier. Cette consécration porte déjà la marque que ce que le législateur se soucie d’assurer un peu plus de protection pour l’ouvrier. Il n’est pas nécessaire de protéger les ouvriers à durée déterminée puisque ces ouvriers ne peuvent pas être licenciés moyennant préavis.
Comment sont-‐ils protégés ? Interdire le licenciement, introduire des contrôles administratifs ? Protéger en imposant une forme de motivation du congé MAIS protéger seulement sous la menace d’une sanction : le paiement d’une indemnité forfaitaire.
Ces options étant prises, cela nous donne le régime consacré par l’article 63 pour les ouvriers en CDI. L’employeur en principe, ne peut pas leur donner congé, SAUF s’il a un motif :
- Soit un motif tiré de l’aptitude ou de la conduite de l’ouvrier
- Soit un motif fondé sur les nécessités de l’entreprise, de l’établissement et du service = motif fondé de l’intérêt de l’entreprise).
Si le motif ne s’inscrit pas dans l’une ou l’autre branche de l’alternative, le licenciement sera abusif. Le législateur impose des recettes biens connues : renversement de la charge de la preuve (en cas de contestation, la charge de la preuve repose sur l’employeur) et le caractère forfaitaire de l’indemnisation (si l’employeur n’arrive pas à apporter la preuve de ces justes motifs, l’employeur a procédé à un licenciement abusif et donc indemnité forfaitaire de 6 mois).
-> Est-‐ce que c’est la consécration d’un régime de motivation formelle ? Non, on ne lui impose aucune exigence de motivation formelle ni en temps réel, ni à bref délai. Ce n’est que si, plus tard un recours est introduit par l’ouvrier, que devant le tribunal du travail, l’employeur devra tirer sa motivation. La contrainte c’est que ceux deux gammes de motifs seulement seront admissibles, càd ceux compris dans l’article !
Attention, c’est bien l’ouvrier sur CDI : P-‐P Van Gehuchten pense que la distinction entre le licenciement abusif des ouvriers et des employés n’est pas adapté ! Il faut d’abord parler du régime dérogatoire et puis du principe !
C’est tout à fait intéressant parce que le législateur a voulu intervenir et consacrer un régime particulier de sanctions venant frapper un usage abusif du droit de rupture. Nous avons une disposition, l’article 63 (ouvriers à durée indéterminée) qui comporte un régime propre au droit du travail.
L’abus de droit est sans doute une des facettes la plus intéressante des nos de droits objectifs. Bien entendu dans la mesure où le législateur du droit du droit n’a règlementé qu’une disposition particulier, pour les autres hypothèses, la théorie de droit commun s’applique. Il y a là vraiment en germe la possibilité d’avoir une approche comparative.