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Régime des employés

Art 82 LCT : cet article comporte deux régimes et on est soit dans l’un, soit dans l’autre et c’est applicable de plein droit ! Tel est le régime légal des préavis d’employés et puis l’article 82 comprend éventuellement une faculté optionnelle.

Pour les employés on fonctionne autour du pivot de la rémunération : le préavis va être différent selon que le préavis excède ou n’excède pas le pivot de 16 100 euros (attention à ne pas oublier les montants indexés).

-> Le premier exercice à remplir est l’exercice qui consiste à déterminer la rémunération de l’employé. Ce n’est pas uniquement le salaire mensuel X 12 MAIS aussi les avantages acquis en vertu de la convention ! On doit partir à la pèche aux crevettes dans un large filet et prendre tout ce qui est consécutif de la rémunération et puis voir quels sont tous les avantages ! On ratisse tous les avantages qui constituent un caractère rémunératoire, on les évalue, on fait la somme et on regarde si on dépasse ou non 16 100 euros.

- Si on ne dépasse pas 16 100 euros : préavis de 3 mois par tranche de 5 ans entamés d’ancienneté (ex : si je suis là depuis 5 ans et 3 mois, j’aurai droit à 6 mois)

= Régime des employés inférieurs

- Si on dépasse 16 100 euros : régime des employés supérieurs : art 82, § 3. C’est un peu comme pour l’article 59. Si on lit l’article, en principe, il n’y a rien moyen de comprendre. L’article nous dit que pour les employés supérieurs, le préavis est fixé soit par convention, soit par le juge : nous sommes dans l’examen d’une modalité de rupture par modalité unilatérale et l’article 37 impose à peine de nullité, à celui qui donne le préavis, de fixer lui même le début et la durée du préavis.

Comment concilier les deux alors ? Le préavis ne peut pas être convention vu que je dois dire le début et la durée du préavis et le préavis ne peut pas non plus être fixé par le juge ! Nous sommes dans un mode de rupture par voie unilatérale ! Toutefois, on ne nous dit pas comment fixer le délai raisonnable : la seule indication c’est que le délai ne doit pas être inférieur à celui de l’employé inférieur.

Si le législateur s’exprime ainsi c’est parce que dans la pratique s’était développé un usage qui consistait à calculer le préavis en prenant 4 facteurs : ancienneté, âge, rémunération, fonction. Les praticiens prennent plusieurs facteurs pour arriver à une appréciation raisonnable du préavis MAIS comme cette appréciation raisonnable est incertaine, à partir du moment où le congé a été donné, le législateur dit aux parties qu’on peut réduire l’incertitude en négociant la durée du préavis. Donc à partir du moment postérieurement à la notification du préavis, rien n’interdit aux parties de se mettre autour de la table et de faire une convention dans laquelle ils se mettent d’accord sur l’appréciation du la durée convenable.

o Convention relative au délai de préavis : ici, la convention intervient postérieurement au congé. Donc la rupture résulte d’un congé qui est un acte unilatéral ! Si c’est un congé de licenciement, l’employé n’a jamais marqué son accord sur le fait qu’il allait perdre son emploi MAIS parce qu’on est dans la situation d’un employé supérieur, la loi dit qu’on peut éventuellement se mettre d’accord sur le délai. On mesure en principe que, la convention sur la durée de préavis, qui est donc une des conséquences de la volonté unilatérale, n’a pas du tout la même nature que la rupture conventionnelle pare que dans la rupture conventionnelle les deux parties sont d’accord de se délier !

o Détermination du délai de préavis par le juge : bien sûr les parties ne sont pas obligées de négocier et si on ne négocie pas, on peut s’adresser au juge ; il va apprécier le délai de préavis qui aurait du être donné ! Peut-­‐être qu’il va constater que le délai de préavis donné par l’employeur était raisonnable !

Quand le juge fixe un délai de préavis qui est plus long que celui notifié par l’employeur et vice versa, il se résoudra par une indemnité compensatoire de préavis vu qu’il n’y a pas le principe de la réparation en nature.

On a créé des grilles de préavis pour dire quelle est la durée du préavis qui doit être respectée, qui est considérée comme raisonnable. Ces grilles n’ont aucune espèce de force normative MAIS aucun praticien ne donnera un avis sans faire tourner sa calculette en se basant sur cette grille Clays.

Hypothèse particulière réservée aux employés dont la rémunération dépasse 32 200 euros : cette option permet aux employés de négocier dans leur contrat eux-­‐mêmes une clause de préavis pour dire qu’ils se contenteront d’un préavis minimum légal. Les employés avec compétences importantes étaient difficilement employés sur le marché du travail parce qu’ils auraient eu droit à des préavis trop important trop difficilement payables ! Cela a semblé au législateur et aux interlocuteurs sociaux tout à fait navrant, et on a décidé de leur permettre de renoncer à la protection !

Cette hypothèse ne s’applique pas à tous MAIS option ouverte uniquement aux revenus supérieurs qui implique une négociation contractuelle : elle ne s’applique pas de plein droit !

-> Voir les articles 81 à 84 !

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Régime des ouvriers

Art 59 qui comporte 4 alinéas et l’alinéa 5 a été inséré par une loi du 22 avril 2003. En tant que telle, cette disposition est radicalement incompréhensible. La règle de base est de dissocier les 4 premiers alinéas du dernier alinéa.

Conformément à l’article 59 de la loi sur les contrats de travail :

- Le délai de préavis est fixé à 28 jours en cas de licenciement et à 14 jours en cas de démission.

- Ces délais sont doublés lorsque l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même entreprise depuis au moins 20 ans.

- Il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

Le Comité européen des droits sociaux qui est l’organe de contrôle du respect de la charte européenne, a à plusieurs reprises été amené à dire que le préavis ouvrier belge tel que consacré par la loi était simplement indécent ! C’est toujours très intéressant d’avoir un coup d’oeil sur la manière dont les organe supranationaux évaluent notre droit du travail.

Que s’est-­‐il passé entre 1978 et 1993 ? En 1993, la Cour d’arbitrage avait déjà tiré un premier signal d’alarme. Donc depuis 1993, les interlocuteurs sociaux essayaient de trouver des solutions pour résorber l’écart entre statut juridique ouvrier et statut juridique employé. Parmi les différentes solutions prises, il y a la CCT n°75 qui consacre au profit des ouvriers des délais de préavis un peu plus favorables. On peut saluer les consensus MAIS la question reste entière, puisqu’il y a une CCT, pourquoi est-­‐ce que le législateur a repris les délais consacrés par la CCT ?

-> On a amélioré le statut et puis on s’est rendus compte qu’il y avait un problème au niveau du champ d’application de la négociation collective : On se souvient du champ d’application en matière de protection de réglementation du droit du travail du champ d’application de la loi du 5 décembre 68 : le secteur public est exclu du champ d’application ! Pourquoi ? On fait l’équation que secteur public = statut et secteur privé = contrat. Il devient aujourd’hui banal que le secteur public engage par voie contractuelle.

Si on est contractuel au service d’un employeur relevant du secteur public, les CCT ne sont pas applicables ! Donc quand les interlocuteurs sociaux font le beau job de la CCT, ils découvrent un peu tard qu’ils ont créé de toute pièce une autre discrimination entre les ouvriers du secteur privé et les ouvriers du secteur public engagés sous le contrat de travail : ils ne peuvent bénéficier de la CCT et donc pour eux, par la législation de 2003, le législateur fait un copier coller de la CCT 75 et les insère dans l’alinéa 5 de l’article 59 !

-> Quel bordel : les champs d’application des différentes facettes du droit du travail ne coïncident pas les uns avec les autres !

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Notification du congé moyennant préavis

L’article 37 se poursuit dans les alinéas suivant en prévoyant un certain nombre de conditions de validité pour la notification de la manifestation de volonté. C’est le contenu de la manifestation de volonté. La question ici est de savoir comment est-­‐ce qu’on va porter à la connaissance de l’autre cette manifestation de volonté.

L’originalité est double ici :

- Mécanisme asymétrique : modalités ne sont pas les mêmes selon que c’est un préavis de licenciement et un préavis de démission

o Dans l’hypothèse où c’est le travailleur qui démissionne : le travailleur est à l’origine de sa perte d’emploi et il ne peut bénéficier des allocations familiales. En présence d’un préavis de démission, il peut être notifié par exploit d’huissier, par recommandé ou par la remise d’un écrit de la main contre accusé de réception

o Dans l’hypothèse où c’est l’employeur qui donne congé (préavis de licenciement) : travailleur qui va perdre son emploi sans l’avoir voulu est un chômeur involontaire et il pourra demander les allocations de chômage. Le législateur impose des conditions plus strictes : soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée ! On ne peut le faire de la main à la main

La version initiale de l’article 37 était symétrique MAIS la disposition a été revue par la disposition du 20 juillet 1991. On a voulu donner à la notification une date certaine !

- Nullité ne peut être couverte pas le travailleur et peut être vue par la juge = nullité absolue. Est-­‐ce que cette nullité porte sur le congé ou sur le préavis ? Ici, en principe, la nullité absolue porte sur le congé MAIS la jurisprudence n’est pas trop d’accord !

Dans le régime ordinaire du préavis, il y a une différence entre ouvrier et employé.

- Pour l’ouvrier, le préavis prend toujours court le lundi

- Pour l’employé, il prend toujours court le premier du mois.

La loi prévoit aussi que lorsque le préavis est notifié par voie recommandée, lorsqu’on fait choix de ce mode de notification, ce mode emporte une conséquence particulière : le préavis ne peut prendre effet au plus tôt que le troisième jour ouvrable qui suit la date d’expédition. Cette règle doit être appliquée cumulativement avec l’exigence légale de délai et cette règle implique aussi de savoir ce qu’est un jour ouvrable ! En droit du travail, tous les jours sont des jours ouvrables SAUF le dimanche et les jours fériés légaux !

Si on veut notifier un préavis qui va prendre cours le 1 mai. Si on notifie le samedi 27, cela n’ira pas ! Il faut toujours penser à faire le compte à recours dans le calendrier ! Si on se plante, le préavis commencera le mois suivant. Voilà pourquoi on fait parfois appel au huissier de justice : quand le préavis est notifié par exploit d’huissier, on ne retrouve pas cette exigence de délai. Le préavis peut commencer à courir à la date !

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Forme du congé moyennant préavis

En principe c’est toujours le même mécanisme, il faut jouer le coup à la loyale, donc essayer de prévenir à l’avance (préavis) : il s’agit d’avertir le cocontractant de ce que la décision est prise de mettre fin au contrat tout en donnant un délai raisonnable entre le moment où on donne le préavis et le moment où à l’issue de ce préavis, le contrat prendra effectivement fin. La technique de rupture du contrat de travail moyennant préavis est organisée par la loi : cette organisation de la rupture du contrat par la loi va nous faire toucher la différence entre le régime ouvrier et le régime employé. Cette organisation fonctionne sur deux dispositifs différents :

- Dispositif commun : art 37 régit de manière commune à tous les contrats de travail relevant de la loi de 78 les exigences procédurales.

-Dispositif qui permet de déterminer le délai de préavis qui doit être respecté : c’est différent selon le contrat ouvrier (art 59) et le contrat employé (art 82)

L’article 37 est une disposition qui ce qu’il convient de faire si on veut mettre fin à un contrat moyennant préavis. L’article 37 prévoit à plusieurs reprises la sanction de la nullité. Il faut une notification sous peine de nullité pour fixer le début de la durée du préavis.

Si je veux rompre mon contrat, je dois lui écrire « le préavis prendra cours le X pour une durée de X ». Si j’ai écrit que « le préavis prendra cours le premier juin pour se terminer le premier septembre », ce n’est pas la même chose : je prévois là le début et la fin ET NON le début et la durée ! La fin du préavis ne correspond pas nécessairement à la somme des facteurs début + durée ! Il peut arriver des bricoles (maladie, vacances) qui vont emporter comme circonstance la suspension du préavis !

-> La sanction ici est une sanction de nullité MAIS la nullité de quoi ? Il faut être attentif, c’est une bonne question parce qu’ici nous sommes en présence d’un congé MAIS nous sommes en présence un congé sans exigence de motivation formelle et moyennant préavis. L’article 37 ne dit pas la nullité de quoi MAIS la question se pose nécessairement : nullité du préavis ou du congé ? De manière générale, la jurisprudence a interprété la chose en disant que c’est la nullité du préavis ! Qu’est-­‐ce que cela emporte comme conséquence ? Le contractant ne s’est pas conformé aux exigences de la loi MAIS néanmoins le contractant a notifié sa volonté de rompre car il a donné congé ! Donc le congé reste, mais la modalité du préavis, prévue par la loi n’a pas été respectée, le préavis est nul ! Puisque le congé a été donné irrégulièrement, le congé prendra court immédiatement !

Un grand nombre de destinataires de congé ne percutent pas en constatant qu’il y a une irrégularité. Que se passe-­‐ t-­‐il si on continue à exécuter le contrat ? Tout d’abord, il s’agit d’une nullité relative parce qu’on n’en dit pas plus ! Qu’est-­‐ce qu’on peut faire face à une nullité relative ? On peut couvrir la nullité relative. Donc dans l’hypothèse où le contenu de la mention contenant le préavis n’est pas conforme à l’article 37, la jurisprudence dit que le destinataire a couvert la nullité du préavis.

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SECTION I : CONGE MOYENNANT PREAVIS

En principe, pour pouvoir mettre en oeuvre l’une de ces techniques de rupture, il est requis que l’on soit dans les liens d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque les cocontractants sont engagés l’un envers l’autre dans un contrat à durée indéterminée, notre système de droit prévoit que chaque contractant doit pouvoir recouvrer sa liberté.

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