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Contrat pour un travail nettement défini

Ce contrat est également affecté d'un terme, mais dont la date est ici incertaine puisqu'il est constitué par l'achèvement du travail confié au travailleur. Le problème n’est pas de fixer l’échéance d’un terme certain MAIS de définir de manière extrême détaillé le travail à accomplir ! Pareil contrat suppose qu'au moment de l'engagement, le travail à exécuter soit décrit de manière suffisamment précise quant à son objet et à son ampleur pour que, au cours de l'exécution du contrat, le travailleur soit en mesure d'apprécier à quel moment son contrat prendra fin. Lorsqu'il répond à cette qualification, le contrat prend fin de plein droit au moment de l'achèvement du travail.

Ce contrat est soumis aux mêmes règles de forme que le contrat à durée déterminée (art 9). La disposition de l'article 10 est également applicable en cas de contrats successifs portant chaque fois sur un travail nettement défini. En revanche, l'article 10bis n'est pas applicable à ce type de contrat.

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Exception

dès les années 90, un besoin de plus grande flexibilité se fait sentir et un article 10bis est introduit qui prévoit par dérogations à l’article 10 deux régimes dans lesquels les contrats à durée déterminée successifs sont possibles.

Premier régime : maximum quatre contrats pour un durée déterminée pour autant que la durée de chaque contrat ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale de ces contrats successifs ne dépasse pas deux ans. Lorsque ces conditions sont réunies, c’est au travailleur qu’il appartiendrait de prouver, le cas échéant, que l’employeur a détourné la loi de son objet.

Deuxième régime : contrats pour une durée déterminée qui ne peut chaque fois, être inférieure à six mois et sans que la durée totale de ces contrats ne puisse dépasser trois ans. Mais les parties ne peuvent utiliser cette dernière possibilité que moyennant l’autorisation du fonctionnaire désigné par le Roi.

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Principe (art 10)

en principe non, « lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée sans qu’il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, SAUF si l’employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d’autres raisons légitimes ».

-> Pas de renouvellement des contrats à durée déterminée et pourtant si on regarde autour de nous, les assistants sont tous engagés pour des contrats à durée déterminée successifs (3 contrats de 2 ans). C’est donc typiquement l’exemple des contrats à durée déterminée successifs ! Pourquoi pas des renouvellements de CDD qui conduisent à un CDI ? Les universités ont fait valoir qu’il y avait un motif légitime dans la loi sur le financement des universités. Cette loi faisait devoir aux universités de fixer pour leur personnel un statut équivalent à celui des assistants des universités d’Etat. Ces assistants avaient un statut administratif de 3 fois 2 ans ! Donc il y a un motif légitime qui permet de les engager dans des contrats à durée déterminée successifs.

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Attention

l’employeur ne peut s’en prévaloir (c’est une impérativité unilatérale) : seule la partie protégée peut s’en prévaloir !

A la fin, on a signé la contrat de la date du jour et il est constaté que le contrat n’a pas été signé au plus tard le jour de la date de l’entrée en service, cela devient donc un contrat à durée indéterminée.

Mais à l’échéance du terme, l’employeur ne pourrait nous demander de continuer à travailler !

Le formalisme de protection n’est pas destiné à protéger l’employeur !

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Forme

Si les parties conviennent dès le départ que la survenance du terme certain suffit à mettre fin au contrat, il y a une forme de précarité et donc le législateur impose à l’employeur d’appliquer au contrat l’article 9 de la loi.

Cet article prévoit ce contrat doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service.

L’écrit constitue alors une formalité substantielle et non un simple mode de preuve !

Si ce formalisme n’est pas respecté, la conséquence est toute simple, le contrat sera considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Sa qualification bascule, le non respect du formalisme emporte que le contrat que l’on pensait conclut pour une durée déterminée est en fait conclu pour une durée indéterminée.

Que se passe-­‐t-­‐il si on s’engage dans les liens d’un contrat à durée déterminée et puis on n’a pas signé d’écrit, au plus tard, au moment au premier de l’entrée en service (moment où on commence le travail) ? Si par la suite, on nous propose la signature, qu’est-­‐ce qu’on fait ? On va nous proposer un contrat qui aura déjà été signé par le chef du personnel et qui aura la caractéristique de déjà porter la date de l’entrée en service :

- Première observation : je ne peux pas signer, c’est un faux vu que le contrat porte la date de la veille

- Deuxième observation : vous signez sans rien dire, on ne pourra jamais prouver qu’on a signé aujourd’hui et pas avant hier !

Quel est le seul mécanisme de s’en sortir ?

Faire suivre la signature par la date du jour

MAIS là on fait apparaître que la signature est apposée sur un contrat qui a été conclu plus tôt. Les signatures sont des choses importantes dans les mécanismes et dans les mécanismes de protection qui sont strictement formels, si le mécanisme n’est pas respecté, en tant que travailleur, on peut se prévaloir de tous les mécanismes de protection du contrat à durée indéterminée, tel le fait que la survenance d’un terme ne suffit pas à mettre fin au contrat.

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