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Filtrer les éléments par date : juillet 2014

Le régime

Ce sont tous les organismes qui ne sont soumis qu’à un seul contrôle public, ce sont des organismes qui ne connaissent pas le budget, pas non plus l’état prévisionnel des dépenses et des recettes, pas de comptabilité publique mais des contrôles.

Ces contrôles s’expliquent par les relations qu’ils établissent et entretiennent avec les personnes publiques.

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AU NIVEAU REGIONAL, COMMUNAUTAIRE ET FEDERAL

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- PRINCIPE : aucun lien juridique mais un lien politique (outil n°9)

- AU NIVEAU FEDERAL : la démission du Gouvernement peut entraîner la dissolution anticipée du Parlement (article 46 alinéa 3 de la Constitution)

- AU NIVEAU FLAMAND : la démission du Gouvernement ne peut pas entraîner la dissolution anticipée du Parlement (article 117 de la Constitution et article 73 LSRI)

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LE CONTROLE DES ELECTIONS

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CONTESTATION DE L’ELECTION COMMUNALE : devant la province (le collège provincial (RW)/le collège juridictionnel (RB)/ le conseil de contestations électorales(RFl)
- RECOURS : devant le Conseil d’Etat

- ACCESSIBILITE : ouvert aux seuls candidats
- PRINCIPE : l’annulation ne peut être obtenue que si il existe des irrégularités susceptibles d’avoir influencé la répartition des sièges
- ILLUSTRATION : outil n°14 Arrêt El. Huy, C.E. n° 167.371 du 31 janvier 2007
- CONTESTATION DE L’ELECTION PROVINCIALE : devant le seul conseil provincial (RW) ; devant le conseil de contestations électorales et devant le Conseil d’Etat (RFl)

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QUI PEUT ÊTRE ELU ?

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- PRINCIPE : le droit d’éligibilité, droit malaimé du droit électoral belge ?
- EXTRANEITE : l’éligibilité n’est ouverte qu’aux électeurs belges et européens
- L’ACCES DES FEMMES A L’ELECTION : une mini-parité
- UN SCRUTIN DE LISTES : pas de possibilité de se présenter seul aux élections
- L’ACCES DES PETITES LISTES ELECTORALES : obligation de représentativité,
absence de financement des campagnes et difficultés d’accès aux moyens de campagne
(affichages et médias)

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COMMENT VOTER ?

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- VOTE MANUEL ET VOTES AUTOMATISES : trois systèmes de vote pour un scrutin

- VOTE UNIQUE, VOTE MULTIPLE : vous pouvez voter en case de tête ou pour un candidat, ou voter pour plusieurs candidats sur la même liste

- VOTE EN CASE DE TETE, VOTE POUR UN/DES CANDIDAT(S) : les voix en case de tête sont répartis pour moitié/pour tiers aux candidats dans l’ordre de la liste

- QUELLE INFORMATION DES ELECTEURS ? : une absence de politique publique volontariste

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QUI VOTE ?

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- PRINCIPE : tout Belge âgé de 18 ans est électeur

- RAPPEL : le vote est obligatoire

- EXTRAENEITE (droit de vote aux étrangers) : article 8 de la Constitution

->LES ELECTEURS EUROPEENS (1999) : droit de vote volontaire uniquement pour les élections communales

-> LES ELECTEURS NON EUROPEENS (2004): droit de vote volontaire après 5 ans de résidence et obligation de déclaration, uniquement pour les élections communales  outil n°12

Pour les étrangers on remarque que les votes pour les autres sont volontaires sauf si on est inscrit sur les listes, alors le vote devient obligatoire et seulement pour les communales. L’art.8 de la Constitution a subi donc des changements.

- EN PRATIQUE : un désenchantement ? en 2012 15% du nombre des électeurs pourraient être étrangers. La publicité pours les inscriptions pour voter dépendent de chaque commune. On remarque que les gens ne sont pas aux courant.

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DE NOMBREUSES CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE REVISION DE L’ARTICLE 195 DE LA CONSTITUTION.

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On leur reproche sa lourdeur, la lourdeur des trois phases. L’idée de mécanisme lourd est de dissuader le changement alors qu’on remarque que souvent vers les fins des législatures, les chambres adoptent une déclaration de révision de la Constitution.

Une autre critique c’est le caractère fictif de la participation. (On remarque que la population n’est pas toujours au courant de volonté des changements de la législature.

Une autre critique est sur le fait qu’il n’est pas adapté aux nouveautés fédérales, vu que l’article existait depuis 1831. L’article ne tien pas compte des groupes linguistiques.

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LIEN ENTRE LE LE PRÉ-CONSTITUANT ET LE CONSTITUANT

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le constituant est lié par le périmètre juridique défini par le pré-constituant mais non par l’orientation politique.

Préconstitutant: ce qui adopte la déclaration de la révision. Les élus de l’ancienne législature. Le préconsituant annonce leur intention.

Le constituant (les élus après la déclaration de la révision) ne sont pas obligés de suivre le sens de la volonté du pré-consituant, mais peut seulement réviser les articles listé (le périmètre juridique).

La limite entre le périmètre juridique et l’orientation politique peut être atténué.

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LA RÉVISION PROPREMENT DITE : ARTICLE 195 ALINEAS 4 ET 5

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On a des nouveaux élus et exu seuls qui pourront changer le fond de la Constitution. C’est seulement les articles listés qui vont pouvoir être changés. La déclaration de la révision n’oblige pas les changements dans les articles listés.

- PRINCIPE : vise à modifier le contenu des articles constitutionnels

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