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Les créances nées pendant le régime

Lorsque des transferts de valeurs se sont opérés, pendant le fonctionnement du régime de communauté, entre un des patrimoines propres et l'autre patrimoine propre, ces transferts peuvent avoir généré une ou plusieurs créances entre les époux.

-> Droit commun des créances pour la détermination de leur cause juridique et pour leur mode de preuve.

Art 1450, al 2 C civ : ces créances portent intérêt de plein droit à partir du jour de la dissolution du régime.

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La détermination de la masse

Détermination de la massage = déterminer l’ensemble des biens et l’ensemble des dettes qui se trouvaient dans le patrimoine commun – devenu indivision post‐communautaire – au jour de la dissolution du régime, SOUS réserve de l’application de l’article 1278, al 4 C jud.

L'article 1428 du Code civil prévoit, pour déterminer cette masse commune, le recours à un inventaire qui, lorsque les époux l'exigent, doit être réalisé par acte notarié (art 1175 et s C jud) MAIS qui peut se faire sous seing privé si les parties sont d’accord.

-> Que se passe‐t‐il si aucun inventaire n’a été réalisé ? Aucune sanction n’est prévue, et dans la pratique, il n’est procédé à un inventaire que lorsque des difficultés sérieuses se posent pour la détermination de l’ensemble des avoirs et des dettes appartenant à la masse commune.

On distinguera dès lors deux choses :

‐ D’une part : les questions qui peuvent se trouver liées à la preuve de l’existence de tel ou tel bien au jour de la dissolution de la communauté

Ex : preuve du montant d’un avoir bancaire, preuve des avoirs se trouvant dans un coffre bancaire, preuve de l’existence de tel ou tel meuble meublant ...

‐ D’autre part : les questions qui sont liées à la qualification d’un avoir acquis par un des époux ou d’une dette contractée par un des époux et à la preuve du caractère propre ou commun d’un avoir ou d’une dette. C’est en effet le plus souvent lors de la liquidation du régime de communauté qu’apparaissent les questions liées à la composition selected et passive des patrimoines qui n’avaient pas été aperçues ou prises en compte pendant le mariage

Il faut déterminer ce qu’il y a dans le patrimoine commun à la date de la demande en divorce. Si pas d’accord, on peut faire appel à un expert pour évaluer la valeur de certains biens.

On observera par ailleurs que si la détermination des biens et des dettes qui composent le patrimoine commun se réalise au jour de la dissolution de la communauté, par contre la valeur des biens et des dettes qui sera prise en compte pour opérer le partage sera, conformément à une règle applicable à tous les partages (art 890 C civ), évaluée au jour le plus proche du partage, en tenant dès lors compte des variations de valeur d’un bien ou des remboursements d’une dette qui peuvent s’être opérés entre le jour de la dissolution et le jour de l’établissement de l’état liquidatif. Il convient en effet que le partage soit « égal » et dès lors que les biens attribués à chaque exépoux leur permettent de recevoir, lors du partage, les mêmes valeurs. Lorsque la liquidation se prolonge pendant plusieurs années on pourrait alors être tenu de procéder régulièrement à la réactualisation de la valeur des biens communs et du montant des dettes communes.

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Exposé préalable

La dissolution du régime légal implique :

‐ D’une part à liquider le régime, càd d’en déterminer les droits respectifs des époux

‐ D’autre part à partage la communauté, càd à substituer aux droits indivis des époux dans l’indivision postcommunautaire un droit exclusif de chacun des coindivisaires sur certains biens qui constitueront sa

« part » dans cette indivision.

Les opérations de liquidation et de partage d’une communauté ne sont généralement pas, dans la pratique, effectuées concomitamment à la dissolution du régime, SAUF dans deux hypothèses :

‐ Première hypothèse : changement de régime matrimonial impliquant la liquidation de la communauté puisqu’un acte liquidatif doit nécessairement être établi avant la conclusion de l’acte modificatif du régime matrimonial

‐ Deuxième hypothèse : divorce par consentement mutuel puisque le règlement dit transactionnel des droits patrimoniaux des époux doit être effectué dans la convention conclue préalablement à l’introduction de la procédure en divorce par consentement mutuel.

Dans les autres cas, il peut advenir plusieurs mois et parfois plusieurs années avant qu’on ne procède à la liquidation et au partage, soit parce que les indivisaires n’estimeront pas nécessaire de procéder à une telle liquidation (par exemple lors du décès d’un des deux époux), soit parce qu’en raison des difficultés liées à la liquidation ou au conflit entre les parties, on ne parviendra pas à mettre rapidement en oeuvre une solution de liquidation et de partage.

Si les parties ne parviennent pas à procéder à la liquidation et au partage « amiable » du régime légal, il y a une possibilité de liquidation et partage « judiciaire (devant TPI) selon les articles 1207 à 1224 C jud.

-> La liquidation et le partage seront alors opérés d’office par un ou deux notaires liquidateurs désignés par le tribunal, sous la réserve néanmoins qu’il appartiendra au tribunal de trancher lui‐même les « difficultés » ou

les « contestations » qui surgiraient au cours de la liquidation ou les « contredits » que les parties soulèveraient à l’égard de l’état liquidatif rédigé par les notaires liquidateurs.

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La naissance d’une indivision post‐communautaire

Les règles du régime matrimonial sur la composition et sur la gestion ont cessés de s’appliquer. Le patrimoine commun ne s’alimentera plus de nouvelle dette commune.

Ces biens et ces dettes sont alors soumis au régime d'une indivision de droit commun, dans laquelle chacun des époux détient des droits égaux, et comme cette indivision succède dans le temps à ce qui était, avant la dissolution, une communauté, on l'appelle généralement, dans la pratique, « l'indivision post‐communautaire ».

Les revenus produits par les biens qui composent cette indivision post‐communautaire ou les dettes qui seraient générées par cette indivision post‐communautaire appartiendront indivisément aux deux époux ou lieront conjointement les deux époux.

Cette indivision est en effet soumise, comme toutes les indivisions, aux règles de l'article 577‐2, §§ 3, 5 et 6 du Code civil.

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La cessation du régime légal

La dissolution supprime le régime légal pour l'avenir.

‐ D'une part, le patrimoine commun cesse, à partir du jour de la dissolution, de continuer à s'alimenter des revenus personnels qui seraient perçus par chacun des époux ou des biens que chacun des époux pourrait acquérir ou des dettes qu'il pourrait contracter. En d'autres termes, les revenus professionnels ou des biens propres des époux, les biens acquis, les dettes contractées ou les intérêts des dettes propres échus après le jour de la dissolution sont désormais propres à chacun des époux et ne tombent plus dans le patrimoine commun.

‐ D’autre part, la dissolution met fin aux pouvoirs de gestion que la loi confère aux époux sur le patrimoine commun pendant la durée du mariage.

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