La cause du divorce pour désunion irrémédiable
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La seule cause de divorce pour cause déterminée est désormais le divorce pour désunion irrémédiable.
La seule cause de divorce pour cause déterminée est désormais le divorce pour désunion irrémédiable.
Les objectifs du divorce étaient de concevoir le mariage comme un pacte renouvelé au jour le jour et l’objectif était de consacrer un véritable droit au divorce. On voulait éviter le déballage de linge sale au tribunal ! En cas de divorce, il fallait toujours aller chercher une faute ! On allait chercher des fautes parce que l’on en avait besoin et cela avait parfois des effets néfastes sur les relations entre parties, ce qui n’état pas toujours l’idéal pour les enfants. On était parfois vraiment contraint d’aller chercher la petite bête !
L’idée du législateur était bonne de dire qu’on n’était pas dans ce jeu de fautes ! Pour autant, et cela a été le cas dans le débat des travaux préparatoires, de dire que la faute on s’en fiche. Peut‐on dire à une femme que son mari la trompe et qu’on s’en fout ? Dans les travaux préparatoires on a vu une évolution de ceci et le législateur s’est dit qu’il était totalement inéquitable de totalement oublier la faute MAIS on va laisser une place au sein du débat judiciaire pour l’expression de la souffrance.
Le deal va être de supprimer la place de la faute dans la prononciation du divorce MAIS on va la conserver, par souci d’équité, quant aux conséquences du divorce. La faute n’est plus dans le prononcé du divorce lui‐même MAIS au niveau des conséquences du prononcé du divorce !
Premier principe : l’article 1294bis, § 2 prévoit que, en cas d’abandon de la procédure par consentement mutuel, les conventions préalables prévues à l’article 1288 (conventions relatives aux effets personnels entre époux et aux enfants) lient les parties à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit fait application des articles 1257 ou 1280, càd dans l’attente d’un nouvel accord entre les parties ou d’une décision du président du tribunal statuant en référé.
-> Eviter un vide juridique !
Deuxième principe : l’article 1294bis, § 2 opère une distinction selon que les conventions aient été prises par acte notarié ou non, l’effet provisoire s’appliquant directement dans le premier cas, alors qu’il faudrait une ordonnance du président du tribunal pour confirmer celui‐ci pour les conventions sous seing privé.
Vers l’article 229, § 1 ou 3 C civ : en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel par l’un des époux, l’autre époux pourra solliciter de l’art 1255 du C jud, càd solliciter du juge qu’il prononce un divorce pour désunion irrémédiable. Il pourra aussi demander l’application de l’article 229, § 3 s’il est prouvé que les époux sont séparés depuis plus d’un an.
Vers l’article 229, § 2 C civ : les époux pourront aussi basculer vers une demande conjointe en divorce pour désunion irrémédiable s’ils décident conjointement d’arrêter la procédure en divorce par consentement mutuel.
Les conventions relatives aux enfants ne sont pas immuables après la transcription du divorce.
a) Révisabilité judiciaire (art 1288, in fine)
Les conventions relatives aux enfants sont susceptibles d’être modifiées judiciairement après la transcription du divorce lorsque surviennent des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, modifiant sensiblement leur situation ou celle des enfants (art 1288, al 2 C jud)
-> Aucune modification en raison d’un événement délibérément provoqué par un des ex‐époux aux fins de réduire frauduleusement ses ressources.
L’article 387bis C civ prévoit la révisabilité judiciaire, sans la moindre restriction, des dispositions relatives à l’autorité parentale.
b) Modification conventionnelle
Controverse sur la modification conventionnelle relatives aux enfants du commun accord des époux après la transcription du divorce :
‐ Une partie de la doctrine considère que toute modification devrait être soumise à une nouvelle homologation judiciaire afin d’éviter que les parents ne prennent des dispositions incompatibles avec les premières conventions. Ces auteurs se basent sur le principe posé par la loi du 20 mai 1997 de l’homologation des conventions relatives aux enfants mineurs lors du prononcé du divorce.
‐ D’autres contestent en disant ne pas voir sur quelle base juridique les parents seraient subitement devenus impuissants à conclure. En vertu de cela, les parents conservent, après la transcription du divorce, leur aptitude à modifier de commun accord les dispositions relatives à leurs enfants, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et des dispositions impératives applicables à leur contribution respective à l’entretien des enfants (sous forme authentique ou sous seing privé)
Principe : les effets du divorce par consentement mutuel sont entièrement régis par les conventions préalables. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées après la transcription du divorce que de leur commun accord.
Dérogation (art 1288, al 3 C jud) : si les parties n’ont pas prévu expressément le contraire dans leur convention, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension alimentaire entre ex‐époux si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties son montant n’est plus adapté.