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La nature des mesures provisoires

‐ Définition : les mesures provisoires de la procédure en divorce sont les mesures qui seront prises parallèlement à la procédure en divorce proprement dite, tant à propos de la personne et des aliments des époux et de leurs enfants (relations personnelles) que de leurs biens (relations patrimoniales) (art 1280 C jud)

‐ Compétence :

  • TPI (section civile) : il peut acte l’accord, complet ou partiel, des époux sur ces mesures provisoires.
  • Président du TPI : compétent pour trancher le litige lorsque les parties sont en litige à propos de ces mesures provisoires. Sa compétence nait dès l’introduction de la procédure en divorce et cesse dès le jour de la dissolution du mariage. La compétence de la juridiction doit s’entendre à la date où elle a été saisie et non à celle où elle se prononce.


L’idée était d’avoir une procédure en référé qui est une procédure rapide. Ici on a utilisé le référé MAIS pour autant on n’est pas comme dans un 584. Dans la procédure de référé classique, on a un référé qui va suspendre la décision et on aura un tribunal au fond qui va trancher au fond. Il s’agit bien d’une compétence de fond puisque le président est le seul juge pour prendre ce type de mesure durant la procédure en divorce.

‐ Nature des mesures : les mesures ordonnées sont qualifiées de « provisoire » parce qu’elles sont prises dans l’attente de la décision qui devra intervenir sur le divorce. Certaines seront définitives vu qu’elles vont sortir leurs effets tant que la procédure en divorce est en cours (ex : devoir de secours).

D’autres doivent être comprises comme des mesures destinées à régler provisoirement la situation des parties jusqu’à ce qu’après la dissolution du mariage, il soit statué définitivement sur les droits et obligations respectifs des époux.

MAIS attention, l’article 302 prévoit qu’en ce qui concerne les enfants, l’ordonnance de référé continuera à produire ses effets, même après la procédure en divorce.

Cette question reste néanmoins controversée et on a parfois ou souvent affirmé que toutes les mesures provisoires, mêmes celles relatives aux biens des époux, cessent de produire leurs effets à la dissolution du mariage, à la seule exception de celles relatives aux enfants qui, conformément à l’article 302 C civ, restent d’application après la dissolution du mariage. La Cour de cassation s’est encore exprimée dans ce sens dans un arrêt du 23 novembre 2010.

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Caractéristiques de la procédure en divorce

Pourquoi une procédure particulière ?

C’est une action constitutive d’état : elle modifie l’état de quelqu’un. Comme les actions en matière de filiation, elles changent l’état et cela justifie une procédure particulière et les règles de procédure seront d’ordre public.

Ces actions, sauf exception expressément prévues par la loi, sont strictement personnelles.

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La modification éventuellement du fondement de la demande

Jusqu’à la clôture des débats, les parties ou l’une d’elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l’objet de la demande (art 1254, § 5 C jud).

Ainsi, un époux qui a introduit sa demande sur la base des délais de séparation ou de procédure pourra ainsi choisir de prouver la désunion irrémédiable par toute voie de droit en cours de procédure et inversement.

Ex : une femme bien battue dit que ça fait 3 mois qu’ils sont séparés. Elle veut demander le divorce MAIS c’est super important que le divorce soit prononcé sur base des ces coups. On va devant le juge avec un §

1. Si on arrive à l’audience et qu’on constate qu’elle est déjà séparée depuis un an, pourquoi le faire sur base du § 1 vu que les délais de séparation sont déjà écoulés. Le tribunal a prononcé le divorce sur base du § 3 en disant qu’il n’a pas besoin d’une discussion sur base de la responsabilité vu que le délai de séparation est déjà établi.

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L’écoulement d’un délai procédural d’un an (troisième paragraphe)

Le divorce est aussi nécessairement prononcé si la demande est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 2 C jud : si quand le juge est saisi à la première audience, le délai n’est pas acquis, il peut remettre à la première audience dès lors que le délai est acquis MAIS il peut aussi remettre un an après la première audience. Si lors de cette audience, l’une des parties le requiert, le juge prononce le divorce, peu importe que le délai de séparation ne soit pas acquis !

Il n’y a de nouveau aucune appréciation du tribunal. C’est un élément qui fait qu’on fait beaucoup moins de procédures dans le cadre de l’article 223 vu que les gens savent qu’après un an ils ont automatiquement le divorce.

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La notion de désunion irrémédiable (art 229, § 1 C civ)

Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux.

-> Désunion irrémédiable : lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle‐ci entre eux.

Dans ce divorce sans faute, un des époux ou les deux dit qu’il ne veut plus vivre ensemble et qu’il n’a pas l’intention de reprendre une vie commune.

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