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Délai de prescription trentenaire

Art 331ter C civ : les actions relatives à la filiation sont soumises à un délai de prescription de 30 ans. Ce délai s’appliquera lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court

Le point de départ de ce délai est défini désormais comme étant : le jour où la possession d’état a pris fin, ou à défaut de possession d’état, à partir de la naissance ou à compter du jour où l’enfant a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Il est par ailleurs désormais clairement précisé que l’article 2252 du Code civil s’applique. Le délai de prescription est donc suspendu durant la minorité (il aura donc 48 ans pour agir)

Enfin, la loi nouvelle innove en ce qu’elle précise désormais que l’article 2253 du Code civil (qui prévoit que la prescription ne court pas entre époux) n’est pas applicable, en d’autres termes que la prescription de l’article 331ter court nonobstant le mariage.

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Condition générale de recevabilité

‐ Principe : art 331bis C civ : les actions judiciaires relatives à la filiation ne peuvent être intentées que lorsque l’enfant est né. Elles ne sont pas recevables tant que l’enfant n’est pas né vivant et viable, càd tant qu’il n’a pas acquis la personnalité juridique.

‐ Dérogation : la loi du 1er juillet 2006 prévoit que certaines actions peuvent être introduites avant la naissance :

  • L’action en contestation de la paternité du mari uniquement lorsqu’elle intentée par l’homme qui revendique la paternité de l’enfant (art 328bis)
  • L’action ouverte à l’homme ou la femme qui souhaite reconnaître l’enfant mais n’obtient pas les consentements requis prévus à l’article 329bis du Code civil
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Compétence et questions préjudicielles

Art 331 C civ : le TPI du lieu du domicile de l’enfant a une compétence matérielle et territoriale exclusive pour connaitre des actions relatives à la filiation Par ailleurs, l’article 331, § 2 C civ instaure un mécanisme de question préjudicielle particulier permettant à tout tribunal (répressif ou civil) quel qu’il soit de surseoir à statuer s’il existe une contestation relative à la filiation, et ce jusqu’à ce qu’une décision rendue par le tribunal de première instance sur la question d'état soit passée en force de chose jugée.

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La possession d’état

En vertu de l’article 331nonies, la possession d’état est un ensemble de faits qui, ensemble ou séparément, indiquent un rapport de filiation, càd qui donnent à penser qu’une personne jouit de l’état de fils ou de fille de quelqu’un.

‐ Premier élément constitutif : le tractatus ou traitement réservé à l’enfant. L'article 331nonies indique ainsi que les faits qui constituent la possession d'état sont notamment le fait que celui dont on dit l'enfant issu « l'a toujours traité comme son enfant ; qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation, que l'enfant l'a traité comme son père »

‐ Deuxième élément constitutif : la fama ou la réputation. Il s'agit du fait que l'enfant est reconnu comme celui de tel(s) parent(s) dans la famille et dans la société (les voisins, les amis, l'établissement scolaire, ...). ‐ Troisième élément constitutif : le nomen ou le nom (art 331nonies : « que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu »). Le nom est cependant, dans le faisceau d'éléments requis, le moins significatif de la possession d'état dans la mesure où l'acquisition du nom est la conséquence et non la condition de l'établissement de la filiation.

La possession d’état doit être continue (durée suffisante) et non équivoque (ceux qui traitent l’enfant comme le leur doivent le faire en tant que parents et pas pour d’autres motifs) pour jouer son rôle de preuve ou de fin de non‐recevoir de l’action.

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Présomptions légales réfragables

Quand est‐ce qu’un enfant est conçu ? Le droit parle de notion légale de conception vu qu’il est difficile de déterminer précisément quand l’enfant été conçu.

La loi établit dès lors, à l’article 326 du Code civil, une double présomption : elle prévoit que l’enfant « est présumé, sauf preuve contraire, avoir été conçu dans la période qui s'étend du 300ème au 180ème jour avant la naissance et au moment qui lui est le plus favorable, compte tenu de l'objet de sa demande ou du moyen de défense proposé par lui ».

Il faut donc partir de la naissance et remonter en arrière (environ 10 mois) : l’enfant a été conçu maximum 10 jours avant la naissance et un minimum de 6 mois. La base est de dire que l’enfant est issu d’une relation sexuelle pendant cette période.

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La fiction infans conceptus

La personnalité civile d’un enfant ne début que quand il est né vivant et viable. L’établissement de la filiation ne commence qu’à la naissance MAIS il est possible de lui donner certains aspects de la personnalité civile dès sa conception s’il trouve un intérêt à acquérir des droits avant la naissance.ce.

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