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Contrôle curatif par voie d'action devant la Cour Constitutionnelle / d'arbitrage (ART 142) :

Date de 1983, (considéré comme une hérésie avant ça). Née du fédéralisme, plus de pensé d'un arbitrage des conflits entre entités. Créée presque par obligation et du bout des lèvres pour gérer la répartition des compétences. Il y a eu sélection de quelques articles de la Constitution, que la CC est chargée d'assurer. Contrôle est limité. Possibilité de recours en suspension ou d'annulation dans les 60 jours, sur base de principes précis. Depuis 2003, la CC défend l'ensemble du Titre 2 de la Constitution, mais se saisi de l'ensemble des articles de la C. en les combinant à l'article 2.

Effets : loi annuler avec un effet erga omnes (rétroactif), n'a jamais existée.

EX: loi "burqa", rejet de la demande en suspension.

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Contrôle préventif de la section de législation du Conseil d'état, (ART 160)

Origine depuis 1946. Contrôle préventif de la constitutionalité de la loi, sa légistique et sa conformité aux normes de droits internationales.  contrôle juridique et non politique ou philosophique. Pour les lois, la saisine n'est que facultative, saisine si le président de la Chambre ou 1/3 de l'assemblée le demande. L'avis rendu par le Conseil d'état n'est que facultatif et non contraignant.  Rôle doublement facultatif.

Délais : possibilité de saisine en urgence soit dans le mois, soit dans les 5 jours. Si urgence (qui est devenue la règle), le Conseil d'état se limite aux aspects les plus importants (compétences,…)

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Contrôle prudent des actes émanant des parlementaires

Jusqu'à la moitié du XX siècle, on considérait comme impossible qu'un juge s'immisce dans le contrôle de la loi car on considérait le serment des parlementaires fait pour le respect de la

Constitution était suffisant. Evolution à partir de la IIWW et aussi grâce au fédéralisme, on aboutit au fait que la loi perde sa virginité juridictionnelle  contrôle de la loi mais de manière moins oppressante que pour l'exécutif.

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Contrôle curatif par voie d'action devant la section d'administration du Conseil d'état, (ART 160).

Les actes administratifs sont attaquables en annulation ou en suspension dans un délais de 60 jours devant le Conseil d'état. Si annulation, les effets sont erga omnes (rétroactif), l'acte n'a jamais existé. Pouvoir très important du Conseil d'état car il peut effacer une décision politique, peut importe les votes… Exécutif serré de près car leur acte peuvent soit être écarté par un juge ou attaqué devant le Conseil d'état pour être annulés ou suspendus et de plus lors de leur élaboration ils subissent un contrôle obligatoire de la section de législation du Conseil d'état. EX: arrêt "FN Herstal" Recours en Conseil d'état pour annulation.

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Contrôle préventif par la section de législation du Conseil d'état (ART 160).

Depuis IIWW, récent. Donne un avis et des recommandations, mais non contraignants, les recommandations ne sont que rarement suivies. Les projets sont obligés de passer devant le Conseil d'état qui opère un contrôle juridique de la constitution des actes administratifs réglementaires. Ambiguïté car le ministre n'est pas obligé de suivre les recommandations. Modalités : plus méfiants vis à vis des projets (car excès viennent souvent de l'exécutif) car saisine obligatoire, en option pour les propositions. Saisine obligatoire aussi pour les avantprojets de loi.

Délais : possibilité de demander urgence pour que l'examen du Conseil d'état se fasse plus vite, demandée à chaque fois en pratique.

Effets : avis pas contraignants dans son contenu. Crispation : demande d'avis en urgence est difficile à suivre pour les juges, le fait que les recommandations ne soit pas suivies est frustrant pour les juges. Reproches fait au Conseil d'état car donne des avis en opportunités plutôt qu'en droit. EX : "mariage homosexuel".

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Actes émanant de l'exécutif

Par peur du despotisme, ils sont contrôlés.

ART 159 = contrôle diffus par voix d'exception devant les cours et tribunaux. Peut écarter des actes de l'exécutifs (règlements, ordonnances MAIS PAS LOI), si ces actes sont contraires aux lois ou à la constitution ou aux normes internationales, uniquement si oppositions juridiques. Ne supprime pas les lois, n'en tiennent pas compte c'est tout.

Controverse = le juge n'a pas à s'exprimer politiquement, seulement examen juridique mais limite est ténue. EX : Jugement "burqa".

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