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Notion

Comment est-­‐ce que cela fonctionne pour le contrat de travail à durée déterminée ? Son régime juridique est défini dans les articles 9, 10 et 10bis dans la loi de 1978. C’est le contrat dans lequel les parties conviennent de prévoir de commun accord que le contrat prendra fin de plein droit par la survenance d’un terme certain. Par le seul fait de la survenance du terme, le contrat prend fin de plein droit.

Autrement dit, la qualification de contrat à durée déterminée implique que le terme choisi par les parties soit certain quant à la date de sa résiliation. Ce terme peut notamment être constitué par une date fixe, ou par l'écoulement d'une période de x jours, mois ou années prenant cours au moment de l'entrée en service du travailleur. On relèvera cependant que pareil contrat ne peut jamais être conclu à vie (art 7) et qu'il n'est dès lors pas permis de prévoir un terme qui permettrait de lier le travailleur pour une durée si longue qu'elle correspondrait à la durée présumée de sa vie.

Concernant les conditions d’emploi, les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ne peuvent pas être traités d’une manière moins favorable que ceux dont le contrat est conclu pour une durée indéterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

Plusieurs conséquences découlent du choix de ce type de contrat.

- Le contrat prend fin de plein droit à l'échéance du terme convenu, sans que l'employeur ou le travailleur ne doivent manifester une quelconque volonté de rupture.

- Sauf en cas de motif grave (art 35), la partie qui, de manière unilatérale, mettrait fin au contrat de travail avant l'échéance du terme, serait redevable d'une indemnité (art 40, § 1). Il n'est dès lors pas possible d'utiliser ici la modalité du congé avec préavis, qui est réservée au contrat à durée indéterminée.

- Enfin, si après l'échéance du terme, les parties continuaient d'exécuter le contrat, celui-­‐ci serait désormais soumis aux mêmes règles que le contrat conclu pour une durée indéterminée (art 11).

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Casus

contrat de travail verbal est négocié entre Durant et Dupont qui prévoit une rémunération de 2000 euros. Dans le même secteur d’activité, il existe une CCT qui prévoit une rémunération minimale de 2500 euros et une période d’essai de 6 mois. Qu’est-­‐ce qu’on peut avoir tendance à faire ? Dire qu’on est en présence d’un contrat de travail verbal et comme la CCT est une source supérieure au contrat verbal, il doit avoir droit à sa rémunération minimale de 2500 euros.

On peut aller plus loin en disant que comme la CCT prévoit une période d’essai de 6 mois et qu’elle est dans la hiérarchie plus haute, le client serait toujours en période d’essai MAIS ce n’est pas vrai : la loi dans ses dispositions impératives prévoit que la période d’essai doit être nécessairement constatée individuellement par dans le contrat ! Il ne s’agit pas nécessairement de comparer la convention verbale avec la convention collective MAIS que la loi impose au rang 1 un formalisme de protection dans ses dispositions impératives !

-> Dès qu’on est en présence d’un formalisme de protection, on est en présence d’une exigence qui découle du sommet de l’édifice, la loi dans ses dispositions législatives ! Après la technique de protection que le législateur utilise dit que cela doit se passer au rang 4 (convention individuelle écrite).

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Ex :

la loi impose que la clause d’essai doit être constatée par écrit individuellement pour chaque travailleur. La loi prévoit aussi d’autres conditions (période d’essai ne peut dépasser une certaine durée ; durée période d’essai peut être fixée tantôt dans le contrat de travail individuel écrit tantôt dans CCT, tantôt dans une convention de travail). Donc certaines modalités de la période d’essai peuvent résulter d’une autre source !

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Modalités relatives à la persistance du contrat de travail

différentes hypothèses, toutes impliquant un formalisme de protection SAUF le CDI (aucune exigence particulière vu qu’il représente une forme d’idéal type aux yeux du législateur).

Quand on est en présence du formalisme de protection, càd exigence par laquelle la loi, dans ses dispositions impératives, impose au titre de condition de validité (= formalité substantielle : on est dans la hard law) une formalité qui va devoir caractériser tantôt la formation, tantôt l’aménagement du lien contractuel. Donc le formalisme de protection lui-­‐même se manifeste dans le contrat de travail individuel écrit MAIS il ne découle pas du contrat de travail individuel écrit, c’est la loi qui l’impose. En d’autres termes, lorsque la loi prévoit que le contrat de travail individuel écrit doit comporter l’une ou l’autre formalité spécifique, ces formalités sont imposées par la loi (première source) !

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Le formalisme de protection

le législateur, dans le contrat de travail, n’a pas d’obstacle au consensualisme tant que la relation de travail se forme par le seul échange de consentements. L’idéal type pour le législateur est le contrat à durée indéterminée à temps plein parce qu’il s’agit du contrat qui est susceptible d’apporter le plus de stabilité. Quand on l’exprime ainsi, cela revient à dire que pour toutes les hypothèses où le contrat de travail serait affecté d’un risque de précarité, le législateur impose un recours au formalisme de protection.

Nous allons passer en revue les différentes hypothèses dans lesquelles le contrat de travail pourrait impliquer le recours à un formalisme de protection et les différents mécanismes par lesquels le législateur a encadré le recours au travail à temps partiel.

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Prohibition de toute discrimination

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a créé un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur les critères suivants : l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale (art 3 de la loi).

Notons que cette loi a abrogé, en son article 51, la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, qui mettait en place un dispositif de prohibition de toute discrimination. La portée de ce dispositif devait toutefois être lue à la lumière de l’arrêt 154/2004 du 6 octobre 2004 de la Cour d’arbitrage (voir infra)

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