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Effets quant à la personne des ex‐époux

La décision judiciaire prononçant le divorce produit ses effets à compter du jour où elle est coulée en force de chose jugée (art 1278, al 1 C jud)

a) Fin des obligations découlant du mariage

Les effets à l’égard des ex‐époux prennent fin et tout le régime primaire s’arrête le jour où le mariage est dissous : fin du devoir de fidélité et du devoir de secours et assistance.

Est‐ce qu’une épouse divorcée peut continuer à porter le nom de son ex mari ?

Normalement non, vu qu’on a un usage qui permet de porter le nom du mari MAIS ce n’est plus le mari ! Si le mari est d’accord, cela ne posera pas de problème et les femmes peuvent continuer à porter le nom de l’ex mari MAIS si un jour le mari n’est plus d’accord, elles doivent arrêter. On a quelques décisions de jurisprudence où des tribunaux ont essayé de trouver une solution pour les situations particulières : quand c’est devenu un droit intellectuel en raison d’une notoriété ou de l’exercice d’une position sociale.

b) Pension alimentaire après divorce

1) Compétence judiciaire

Chambre du tribunal saisie du fond du divorce dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure (art 301, § 2 C). Le tribunal pourrait statuer sur les deux demandes en même temps MAIS fréquemment, le débat sur la pension après divorce étant plus complexe, on disjoint l’instruction de cette demande et l’instruction de la demande en divorce.

En réalité, on peut aussi le demander au juge de paix après la dissolution du mariage (compétence du juge de paix pour toutes les matières alimentaires : art 591, 7° C jud).

2) Principe : le droit à la pension

Avant c’était simple, on allait chercher des fautes parce que cela fondait le divorce MAIS l’enjeu était immense parce que quand on obtenait le divorce aux torts d’un conjoint, il devait payer une pension alimentaire au conjoint innocent parce qu’il lui avait fait perdre un droit de secours. Quand il était prononcé aux torts des deux, il n’y avait de pension pour personne !

Le montant de la pension doit permettre à l’époux innocent d’avoir le même train de vie qu’avant le divorce et la séparation. C’était donc une pension alimentaire mais aussi indemnitaire (dommage : perte d’un droit de secours). L’enjeu était important d’autant plus que la pension alimentaire était due jusqu’à la fin des jours du conjoint.

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Dissolution du mariage (art 227, 2° C civ)

-> Dissolution des effets personnels du mariage

Elle s’opère quand le jugement de divorce est définitif ! S’il y a un appel, il faut attendre l’écoulement de l’arrêt de la Cour d’appel et l’écoulement du délai de cassation.

Ce jugement doit être transcrit dans les registres de l’état civil (état civil du lieu où ils se sont mariés). Les effets du divorce à l’égard des tiers ne commenceront à courir qu’une fois que cette transcription est faite.

En ce qui concerne les biens des époux, les effets du divorce vont rétroagir à la date de demande en divorce. On va donc diviser le compte commun à la date de l’introduction de la procédure ! Cela complique donc les choses !

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Le contenu des mesures provisoires

a) Les mesures provisoires relatives aux époux

Concrètement, le juge des référés peut faire à peu près ce que peut faire le juge de paix.

‐ Décider qui peut rester dans la maison : il s’agit de suspendre le devoir de cohabitation et d’autoriser un des époux à résider dans la résidence conjugale à défaut de l’autre.

Si un des époux a commis à l’encontre de l’autre un fait de violence, ou s’il existe des indices sérieux de tels comportements, l’époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s’il en fait la demande.

‐ Modalités d’exécution du devoir de secours : un des époux peut être condamné à payer une pension alimentaire pour l’autre et le conjoint ne sera pas tenu de restituer la pension après divorce.

‐ Cette exécution du droit de secours peut prendre d’autres formes également et notamment le droit de rester gratuitement dans la maison, le paiement à un tiers de certaines dettes ou charges du ménage ou le paiement d’une provision ad litem afin de faire face aux frais de procédure.

‐ Mesures conservatoires de droits patrimoniaux

‐ Gestion des biens communs ou individuels

‐ Provision sur droits et obligations respectifs qui ne seront déterminés qu’après mariage

‐ Jouissance de certains meubles

-> Les décisions du président du tribunal qui mettent en oeuvre les droits et obligations strictement liés au mariage des parties ne sortiront leurs effets que jusqu’à la dissolution du mariage.

b) Les mesures provisoires relatives aux enfants

Il va falloir décider ce qu’il en est pour les enfants. Dès lors qu’il y a des enfants mineurs concernés, le MP est présent à l’audience. Il y a des possibilités d’avoir des investigations, enquête policière, étude sociale, expertise médico‐légale, audition des enfants.

Le président du tribunal est compétent pour :

‐ Déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale des époux à l’égard de leur(s) enfant(s)

‐ Déterminer les modalités d’hébergement des enfants

‐ Statuer sur les litiges relatifs à l’obligation parentale d’entretien des époux à l’égard de leur(s) enfant(s), et donc déterminer le montant de l’éventuelle contribution alimentaire.

Le président peut à cet égard acte l’accord des parents quant à ces mesures si l’accord n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

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Les règles de procédure

‐ Même si sa compétence n’est pas une compétence de référé, la procédure devant le président est soumise aux règles de la procédure en référé (art 1035 et s C jud).

‐ Les audiences ont lieu en chambre du conseil, si les parties comparaissent personnellement MAIS même dans ce cas, le juge peut ordonner la publicité des débats en fonction des circonstances (art 757, § 2, 11° C jud)

‐ La comparution personnelle des parties est requise à l’audience des référés au cours de laquelle sont examinées les demandes portant sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants (art 1280, al 2 C jud). L’époux qui ne comparaitrait pas personnellement pourrait être déchu de son droit d’action.

Le président est saisi :

  • Sur renvoi de l’affaire par le juge du fond saisi de la demande en divorce, lorsque la requête ou la citation en divorce contenait aussi les demandes relatives aux mesures provisoires.
  • Distinctement de la demande en divorce, par une citation (ou par PV de comparution volontaire), le délai de citation étant réduit à deux jours (« citation à double détente et double date fixe »).


‐ Une fois le juge des référés saisi, on retrouve un mécanisme très particulier parce qu’on veut simplifier les choses = mécanisme de la saisine permanente (art 1280, al 9 et 10). S’il y a une circonstance nouvelle, on aurait normalement du ressaisir le juge des référés MAIS ici on peut toujours faire revenir l’affaire par une simple lettre ou par le dépôt de conclusions. On n’est pas obligé de faire une citation !

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