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Trois constats motivant ce cours

Celui de compétences des juristes : les compétences développées par les juristes dans le domaine du lège latta nous semblent cependant devoir être mises également à profit dans le registre du de lège ferenda.

L’analyse économique du droit est aujourd’hui une discipline établie. Elle ne parcourt pourtant qu’une partie du chemin nécessaire à l’analyse complète d’une règle de droit. Pour certains, elle ne se préoccupe que de l’efficience d’une règle de droit, à savoir sa capacité à atteindre un objectif donné au moindre coût. C’est essentiel mais ça ne suffit pas. Si ultimement l’on se préoccupe du fait qu’une règle soit non seulement efficiente mais aussi juste, il faut l’analyser à travers des théories complètes de la justice.

Il ne faut pas négliger ce que l’éthique comme discipline peut apprendre des développements législatifs et jurisprudentiels. Le droit a cette capacité d’exprimer la nature des problèmes nouveaux à travers des catégories propres et de tenir pleinement compte de leur complexité et de ne jamais laisser une question sans réponse. L’analyse de la jurisprudence constitue une mine pour les philosophes.

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Qu’est ce que l’éthique ?

L’éthique peut d’abord être présentée comme une branche de philosophie. Cette dernière a pour objet des questions fondamentales relatives au sens même de nos existences et à la compréhension profonde de notre humanité et du monde qui l’entoure. La philosophie se subdivise en différentes branches qui s’intéressent ainsi à la nature de la réalité (ontologie), à la vérité (épistémologie), la beauté (esthétique), la signification (philosophie du langage), la validité du raisonnement (logique), la vie (philosophie de la biologie), la bonté et la justice (éthique, philosophie politique), etc. Le but n’est pas d’établir une distinction entre éthique et morale, ni de baliser de manière rigide les champs respectifs de l’éthique et de la philosophie politique. Nous utiliserons indifféremment les termes éthique et morale. Leur différence n’est que étymologique, l’un renvoyant au grec et l’autre au latin, chacun d’eux renvoyant à l’idée de comportement.

Néanmoins, l’éthique s’intéresse plutôt aux comportements individuels et la philosophie politique s’intéresse davantage à l’organisation de nos institutions, de notre polis, tant sur le plan substantiel que procédural. Les liens entre les deux sous – disciplines de la philosophie pratique sont nombreux. Lorsqu’on parle de justice on parle de l’idée d’une allocation juste de droits et obligations dans la société. Il s’agit d’une démarche éthique analytique au sens large :

‐ un style dialogique qui évite le jargon et qui recourt à des définitions et à des propositions claires, explicites afin de permettre un échange des raisons, des formulations d’objections et de contre propositions.

‐ Une dimension constructive au sens ou il ne s’agit pas seulement de comprendre les motivations des personnes et la généalogie des positions qu’elles défendent. Il y a ici une foi dans la possibilité de proposer des principes éthiques d’action et d’organisation sociale qui puissent prétendre à une certaine légitimité. Exemple : le fait que je sois issu d’une famille communiste ne doit pas être pris comme argument pour retirer toute légitimité à mes propos politiques.

‐ Cette dimension constructive implique que la philosophie en général et l’éthique en particulier ne soient pas contraintes de se limiter à poser des questions, sans jamais pouvoir y répondre. Il faut s’efforcer d’apporter des réponses là où il est possible de le faire. Comme dans les sciences naturelles, chaque réponse ouvre un champ de questions nouvelles, mais ça n’implique pas que cette réponse n’en soit pas une et qu’elle n’apporte rien.

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Deuxième remarque

lorsque je fais un choix par rapport à cette alternative, je reste libre de ce que je demande ! Certains disaient que si j’agis sur base du contrat je vais demander l’exécution de l’obligation contractuelle PAR CONTRE, si j’agis ex delictu, alors je ne peux demander que la réparation du préjudice consécutif à l’infraction.

Par son arrêt de 2006, la Cour de cassation a consacré que le choix entre l’action ex contractu et l’action ex delictu est indifférent à l’option qui reste ouverte de demander soit des dommages et intérêts, soit l’exécution de l’obligation.

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Chapitre 3 : La prescription

Dans quel délai peut-­‐on agir contre le contrat de travail, selon que le contrat de travail est en cours ou qu’il ait pris fin ?

- Nous avons d’une part une réponse précise dans la LCT dans l’article 15 L : cet article nous dit que les actions qui naissent du contrat sont prescrites un an après la cessation du contrat ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

o Je suis en cours d’exécution du contrat, je peux me baser sur un fait dans une période de 5 ans

o A la fin du contrat, je peux remonter 5 ans en arrière MAIS limite maximum d’un an après le contrat.

Ex : mon contrat de travail a pris fin le 30 avril 2012, c’est trop tard : le 2 mai 2013 je ne peux plus me retourner contre mon employeur !

-> Cet article concerne une action ex contractu : fondée sur le contrat de travail La fin du contrat, c’est la fin matérielle du contrat.

Ex : le contrat a pris fin le 30 avril 2012. J’ai reçu une indemnité compensatoire d’un an. Si je reçois le 30 avril 2012 un préavis de X mois, ce n’est pas fini ! Donc, on parle bien de la fin effective du contrat.

- D’autre part, il a y la loi sur la protection et la réglementation du travail : ces dispositions sont assorties de sanction pénales (Code pénal social). Il faut appliquer le délai de prescription de l’action civile en dommages et intérêts consécutifs à l’action pénale (art 26 TPCPP) = délai de 5 ans à compter du jour de l’infraction, sans que ce délai ne puisse excéder le délai de prescription de l’action publique !

= Action ex delictu !

Remarque : dans le Code pénal social, on a soit des sanctions administratives, soit des sanctions pénales MAIS l’article 26 ne vaut que pour les infractions pénalement sanctionnées (ex : le non-­‐paiement de la rémunération)

Que nous dit l’article 26 sur le délai de prescription ? Le délai d’action est de 5 ans MAIS ce n’est pas le même délai de 5 ans que vu précédemment ! Car c’est 5 ans, sans la limite d’un ans : on s’en fout de quand le contrat a pris fin (même si mon contrat a pris fin il y a 3 ans c’est bon) !

Il y a donc deux différences entre ces deux possibilités d’action :

- Première différence : pas de limitation liée à la cessation du contrat de travail pour l’action ex delictu, alors que pour l’action ex contractu il y en a une !

- Deuxième différence : il faut se rappeler les restes du droit pénal, les infraction sont de plusieurs types, tantôt instantanées, tantôt continues. Notre droit pénal prévoit qu’en cas d’infractions instantanées successives liées entre elles par une même intention délictueuse, on les considère comme des infractions continuées (« groupir ») : infraction unique et on ne donne qu’une seule peine !

La plupart des infractions de droit pénal social sont des infractions instantanées et il n’est pas rare qu’elles soient répétées dans le temps (ex : si je ne paye pas la rémunération, cela se répète dans le temps). Les infractions instantanées seront considérées comme des infractions continuées.

-> Quelle conséquence est-­‐ce que ça emporte pour la partie civile ? Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière infraction instantanée MAIS le délai couvre toute la période de l’unité d’intention !

Ex : si un travailleur est resté 23 ans à son job, qu’il a toujours été payé en nature et pas en argent comptant et qu’il consulte 3 ans après la fin du contrat, c’est encore bon ! On peut remonter indéfiniment dans la carrière du travailleur puisqu’on part du dernier fait et cela prend en compte toutes les infractions qui ont été commises !

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Chapitre 2 : La quittance pour solde de compte

Ce document est visé par l’article 42 LCT ainsi que par l’article 12 L protection de la rémunération. Dans chacune des deux hypothèses, le souci du législateur est le même, c’est un souci de protection !

C’est une formule, un document que l’employeur demandait comme accusé de réception du montant du dernier salaire au travailleur ! La quittance pour solde de compte ne veut pas dire que tous les comptes sont soldés et qu’on abandonne tous les droits contre l’employeur (tout recours contre les comptes).

Ni la LCT ni la loi sur la protection de la rémunération n’interdit la conclusion d’une convention de transaction pour autant que cette convention soit postérieure au contrat ! ATTENTION à bien distinguer d’une part la quittance pour solde de compte et d’autre part la convention de transaction. Ce n’est pas parce qu’il est écrit « quittance » que c’est en nécessairement une ! La qualification de l’acte est toujours opérée en dernier ressort par le juge qui apprécie la volonté réelle des parties ! Il faut toujours regarder si on est simplement dans la quittance (art 42) ou si la quittance est rédigée de manière tellement complexe qu’elle fait apparaître des concessions réciproques, càd une convention de transaction : il n’y a aucun dispositif légal protégeant contre les conséquences d’une convention de transaction si cette convention est postérieure au contrat (contrairement à la quittance)

-> En d’autres termes toutes les renonciations explicites ou implicites d’une telle convention ne servent à rien et cela ne relève d’aucune manière de l’article 42 !

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