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CONTEXTE JURIDIQUE : LA DECLARATION DE REVISION DU 7 MAI 2010

Au moment du le gouvernement d’Elio monte au pouvoir, on a un gouvernement sur base d’un accord institutionnel. Le problème c’est que Belgique, avant la disposition transitoire du 29 mars 2012, jusqu’ à présent depuis 1831 le système un parlement qui veut réviser la constitution, on dissout le parlement, le nouveau parlement élu peut changer la constitution. Son programme institutionnel est défini sur la base de la déclaration de la révision. En 2012 en matière institutionnelle les volontés ont changé.

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LA DERNIERE REFORME ?

Une grande partie de ce qui est proposé dans la réforme n’est pas encore voté. Volonté nouvelle du transfert des compétences.

Modification de loi spéciale, prévoit d’importants transferts des compétences. Il y a une volonté de simplifier cette répartition des compétences.

Un point de cette réforme c’est le refinancement de Bruxelles. Le statut de Bruxelles dans ce transfert des compétences n’est pas toujours clair.

Ce qui pose problèmes au niveau de transfert des compétences c’est de savoir à qui on les donnerait.

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L’ACCELERATION COMMUNE

Réforme de 93/ réforme de St. Michel

Un grand nombre d’articles de constitution et nombreux articles des lois spéciales vont changer.

La notion de l’Etat fédéral est introduite, même si l’Etat fédéral existait déjà. Dans cette réforme on proclame ce fédéralisme. On « accepte » ce fédéralisme.

1993 on transfère les compétences, accentuer la régionalisation et la communautarisation. On octroi des compétences « internationales ».

On va permettre une réorganisation du panorama institutionnel, on va permettre aux francophones de délaisser certaines compétences, la communauté francophone va transférer certaines compétences communautaires à la région Wallonne. À la COCOF on va donner certaines compétences communautaires. C’est surtout les matières personnalisables qui vont être transférées. L’enseignement et la culture reste à la Communauté.

Du côté wallon on met l’importance sur la région Wallonne.

En 1993 on va changer l’art 35 de la Constitution : on va faire des entités fédérées qui aura leurs propres élus directs.

On modifie la loi spéciale de 1980, pour la région Wallonne. On va donner élections à la région Wallonne. Pour la communauté française ca sera des élus indirects. Pour les flamands c’est la parlement flamand qui élu directement.

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BRUXELLES EN PISTE

Il y a un accord entre flamands et francophones pour créer la région bruxelloise. C’est une Loi Spéciale 12 ; janvier 1989, qui concerne les institutions bruxelloises.

La Région bruxelloise va se ressembler aux autres Régions sur le plan des compétences, mais ce qui va la distinguer est la composition des ces institutions. Le parlement et le gouvernement bruxellois sont calqués sur l’organisation de l’Etat fédéral. On tend à certaine parité entre les francophones et flamands.

Les Commissions communautaires sont des organes crées au sein de la Région bruxelloise et qui regroupent selon les francophones au sein de la COCOF et les flamands au sein de la COCON (dans ces commissions les députées de chaque groupe linguistique sont regroupés) et COCOM qui regroupe les élus autant francophones que néerlandophones. Ces commissions vont jouer un rôle dans les compétences des Communautés en ce qui concerne Bruxelles. 

on a enfin réglé le problème de Bruxelles.

Pour le reste, on augmente les compétences à la fois régionales et communautaires. Art 127 de la Constitution.

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LE NOUVEAU DEPART (BXLS AU STAND)

on avancera sur d’autres entités que Bruxelles, on met Bruxelles sur le côté. On avancera sur les Communautés et les Régions wallonne et flamande. Bruxelles ne prend pas les compétences fédérales alors que les autres si. En ce qui concerne Bruxelles, le fédéral garde ses compétences. En pratique Bruxelles n’est pas gérée.

Pour les autres entités : dans la Constitution, on va organiser le nord du pays. Ils n’ont pas envie de dédoublement de l’entité, il demande la fusion des entités. Ils vont faire prédominer la Communauté. (Art 137 de la Constitution.)

Gouvernement flamand  gouvernement de la Communauté flamande.

On donne une compétence supplémentaire aux Communautés : les matières personnalisables (compétences dans lequel le service aux personnes est fondamental) (Art. 128)

On prévoit aussi dans la Constitution des exécutif et législatifs pour les entités. Loi spécial de 8.août 1981 : de réforme institutionnelle. Ne concernera pas la Région Bruxelloise et la Communauté germanophone.

Cette loi concerne Le Communauté flamande : le conseil  parlement flamand. La différence territoriale entre Communauté et Région flamande est le territoire de Bruxelles. Certains bruxellois vont participer dans la politique de la Communauté flamande mais pas dans la politique de la région flamande.

Art. 50 et Art.76 de la Loi spéciale : quand c’est matière régionale, les membres bruxellois du parlement et gouvernement ne prennent pas part aux questions régionales.

La loi spéciale de 8. Aôut 1980 on va définir certaines choses indéfinies au paravant : compétences :

art.4 de la Loi spéciale, on défini les matières culturelles.

Art 5 : matières personnalisables

Art.6 : on défini les compétences régionales : économie, emploi, économie et politique sociale, cadre de vie…

On a enfie des compétences grâce à cette loi spéciale.

Il y a qlqchose qu’on n’a pas encore défini c’est le territoire des régions. La loi spéciale défini ces territoires. Ce ne va pas concerner les régions linguistiques.

Les régions linguistiques servent pour définir les Communautés. Pour définir les Régions on va utiliser les Provinces (art. 2 de la Loi spéciale).

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