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Qualification et preuve

Question de la qualification des différents biens des époux : càd d’en déterminer, en droit, les différentes catégories de biens qui doivent être classés soit dans les patrimoines propres, soit dans le patrimoine commun.

Preuve du caractère propre ou commun d’un bien : càd à apporter la preuve en fait des différents éléments qui permettront, alors, de ranger ce bien dans une des catégories de biens répertoriées par le législateur.

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Le régime légal

Régime légal : régime de communauté qui veut donc dire que les époux vont accepter de créer entre eux un patrimoine commun ou une communauté dans lequel ils acceptent qu’au niveau de la composition de leur patrimoine respectif, il y a aura un certain nombre de biens qui seront communs et un certain nombre de dettes qui seront communes. Comme c’est une communauté de revenus et d’acquêts, ce qui tombera de plein droit dans le patrimoine commun c’est les revenus des époux Il faut bien faire la différence entre la communauté (en principe commun) et la séparation des biens (en principe chacun garde ses biens). Quels sont les avantages ?

‐ On ne discute pas
‐ Système relativement juste, équitable

Quels sont les inconvénients ?

‐ On ne peut plus faire ce qu’on veut : cela renforce la solidarité et restreint la liberté.

‐ On se retrouvera dans un mariage où il faut partager énormément d’argent gagné avec quelqu’un qui en gagne très peu

Dans les couples où il va créer des inégalités économiques, la communauté protègera celui qui gagne moins de ressources

Ce régime légal est un régime de communauté. Cela veut dire qu’au niveau de la composition, il y a trois patrimoines

‐ Patrimoine commun : avec les biens communs et aussi éventuellement les dettes communes. En principe, ce qu’on met en commun ce sont les revenus, les économies et les acquêts (acquisition de biens meubles ou immeubles que l’on a fait pendant le mariage à titre onéreux : cela peut vouloir dire qu’on les a payé

MAIS cela peut aussi être des biens que l’on aurait constitué par la force de son travail parce que ce que l’on gagne pendant sa vie est aussi quelque chose que l’on acquiert à titre onéreux >< ce que l’on reçoit à titre gratuit)

= Communauté de revenus, d’économies et d’acquêts

‐ Deux patrimoines propres destinés à garantir à chacun des époux son autonomie personnelles et la conservation des biens qu’il possédait avant le mariage ou qui lui proviennent de sa famille d’origine.

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La protection de la famille à l’égard des donations et sûretés personnelles consenties par un des conjoints

‐ Principe : si un conjoint met en péril les intérêts de la famille, l’autre peut introduire un recours en nullité devant le TPI (art 224 C civ). Il faudra prouver le péril en se plaçant au moment de l’acte, et non au moment où le conjoint se plaint des effets préjudiciables. L’article dit que si l’époux a consenti une donation ou une sûreté personnelle (ex : caution) et que si cela mettait en péril les intérêts de la famille, l’autre pourrait convaincre le juge de cela et dès lors l’annuler.

Les critères d’appréciation sont :

o Le montant de la donation ou de la sûreté par rapport au patrimoine propre de l’époux
o L’importance du risque couru par l’époux
o L’intérêt financier que la famille aurait pu en retirer.

‐ Conséquence : l’acte de cautionnement ou de donation est annulable, de la nullité relative, dans l’année de la connaissance de l’acte par le conjoint. C’est pour cela qu’une banque a intérêt à ce que les deux conjoints signent lors d’un cautionnement.

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Le caractère solidaire des « dettes de ménage »

Distinction entre les dettes de ménage et les dettes relatives à l’éducation des enfants. Le problème concerne ici de savoir vis‐à‐vis du créancier du loyer, de savoir ce qu’il peut réclamer à chacun des époux. Selon l’article 222, ce sont des dettes solidaires et cela veut dire que chacun est tenu pour le tout. Le créancier, il peut réclamer non pas

à Mr 2/3 et à Mme 1/3 MAIS peut réclamer à chacun le tout !

‐ Principe : l’article 222 C civ organise une solidarité légale entre les deux époux du chef de toute dette contractée par l’un d’entre eux pour le besoin du ménage et l’éducation des enfants, pourvu que la dette ne soit pas excessive au regard des ressources du ménage. Cette règle permet aux créanciers des époux d’agir contre chacun d’entre eux et de se faire payer par chacun d’entre eux de la totalité de la dette, même lorsqu’il s’agit d’une dette contractée par un seul d’entre eux (et non pas de réclamer 2/3 à Mr et 1/3 et Mme).

  • Attention, le terme de ménage ne sont pas les mêmes que les charges du mariage : on s’est demandé si cela concerne les dettes contractées pendant la vie commune. La Cour de cassation a dit oui, pour autant que le créancier sait qu’on vit ensemble.
  • Cette dette a été rédigée dans l’idée de protéger l’époux le plus faible. Le créancier sait qu’il a un recours pour le tout, même auprès de celui qui n’a pas engagé la dette.
  • Ces dettes comprennent : les charges du logement familial, les dettes d’ameublement, les charges relatives aux voitures, les dépenses d’habillement et de nourriture, les dépenses de loisirs, les dépenses relatives aux soins de santé, les frais d’entretien et d’éducation des enfants.
  • Attention, la solidarité ne s’étend pas aux dettes « excessives » eu égard aux ressources du ménage.


‐ Que se passe‐t‐il en cas de séparation et que le créancier s’adresse à celui qui n’a pas contracté la dette ?

  • Première opinion : la solidarité est liée à l’existence du mariage, donc elle existe même en cas de séparation
  • Deuxième opinion : la solidarité n’existe que s’il y a mariage, et donc il n’y en a pas en cas de séparation
  • Troisième opinion : la solidarité cesse quand le tiers contractant a eu connaissance de la séparation. La Cour de cassation s’est ralliée à cette opinion dans un arrêt du 15 octobre 1999, en disant que la solidarité suppose l’existence d’un ménage et ne peut donc être invoquée en cas de séparation de fait. Toutefois, cela ne peut pas être opposé au tiers de bonne foi qui ignorait la séparation (appréciation en fait).


-> Ceci ne concerne que les dettes de ménage au sens strict, et non les dettes qui concernent les enfants qui perdurent, même en cas de séparation.

-> Arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2003 : la Cour dit que ce sont les dettes que l’on a contracté ensemble et pour les dettes que l’on a contracté quand on est séparés, la Cour dit qu’on n’est plus solidaires, à la condition que le créancier savait qu’on était séparés

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La contribution aux charges du ménage

L’article 221 énonce que « chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ».

= Limitation à la règle qui dit que chacun peut faire ce qu’il veut de ses revenus

‐ Premier principe : le devoir de contribution aux charges, inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage, est une obligation, née du mariage, de mettre ses facultés et ressources à la disposition de la communauté de vie.

-> Devoir qui a une portée plus large que le devoir de secours entre époux, dans la mesure où il porte sur « tout ce qui est nécessaire aux époux et aux enfants vivant avec eux » ou sur « toutes les charges inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage ».

‐ Deuxième principe : cette contribution se fait proportionnellement aux revenus de chacun. Chacun doit mettre une part de ses revenus pour compenser les charges du mariage et cela doit être proportionnel aux facultés de chacun. On parle ainsi d’une obligation de solidarité (quel que soit le régime matrimonial secondaire), car le conjoint le plus fortuné s’engage à compenser la faiblesse financière de l’autre conjoint.

C’est une règle qui protège l’autre parce que si l’un ne met pas sa part en proportion à ses revenus, le juge pourrait le condamner.

On peut donc concevoir qu’il puisse arrive que l’autre époux se retrouve dans la situation de devoir supporter seul l’intégralité des charges financières du mariage, étant entendu que l’autre époux ne serait tenu alors que d’effectuer des prestations matérielles au profit de la famille.

‐ Troisième principe : on parle de faculté, car l’époux doit participer en fonction des ressources dont il dispose et en fonction de celles dont il aurait la faculté de disposer. Ainsi, la contribution peut être appréciée en fonction des ressources financières, mais aussi de sa participation selected par son temps, son travail et son dénouement.

‐ Quatrième principe : la solidarité est une règle impérative depuis 1976. Les époux ne peuvent donc pas insérer dans leur contrat de mariage une clause qui prévoirait une autre réparation de leurs contributions respectives aux charges.

‐ Cinquième principe : le divorce produit rétroselectedment ses effets quant aux biens des époux à la date de la demande en divorce (date de la cessation des effets du droit de contribution aux charges du mariage). Par contre, les effets personnels du mariage restent applicables jusqu’à la dissolution du mariage. Dès lors, sur la base du devoir de secours entre époux, un des époux pourrait obtenir que son conjoint supporte lui‐même telle ou telle dépense à son profit pendant la durée de la procédure en divorce, sans que cette obligation ne disparaisse rétroselectedment à la dissolution du mariage.

‐ Sixième principe : quand un des époux a de sérieuses raisons de craindre que l’autre ne paiera pas, il dispose d’un recours devant le juge de paix. Il peut demander une délégation de sommes, càd que le juge peut ordonner l’employeur de payer directement le conjoint en prélevant la somme sur les revenus du conjoint qu’il emplie. Mais le juge peut aussi demander à l’autre époux de contribuer lui‐même à concurrence d’une somme mensuelle.

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