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L’AUTORITE PARENTALE

A. Evolution

Le Code Napoléon prévoyait que seul le père exerçait la « puissance paternelle ». La mère était totalement exclue de l’exercice de cette puissance (sachant que, dans le même temps, comme épouse, elle devait obéissance à son mari). Aucun contrôle de l’exercice de cette puissance paternelle n’était prévu ou organisé.

1. La protection de l’enfance

Les législations protectrices de l’enfance peuvent historiquement être interprétées comme une limite ou une restriction apportée par l’Etat à l’exercice par le père ou les parents de l’exercice de leur autorité parentale à l’égard de leur enfant.

Mais, par réaction contre un risque de trop grand interventionnisme de l’Etat, l’exercice par les père et mère de leurs responsabilités parentales à l’égard de leur enfant est progressivement affirmé comme étant en principe un droit protégé par l’article 8 CEDH, et la protection de la jeunesse évolue davantage dans le sens d’une aide ou d’une assistance apportée par les autorités publiques à l’enfant et à sa famille.

2. L’égalité fondamentale du père et de la mère de l’enfant

‐ Loi du 8 avril 1965 : pose le principe de l’égalité de la père et du père tout en maintenant une prépondérance pour le père.

‐ Loi du 1er juillet 1974 : traite, sur le plan des principes, le père et la mère de manière strictement égalitaire MAIS distinction radicale entre les règles applicables pendant la vie commune des parents mariés et celles applicables après la séparation.

‐ Loi du 31 mars 1987 : plus de différence si les parents sont mariés ou non MAIS nouvelle forme d’inégalité parce que la garde de l’enfant était, dans la très grande majorité des cas, exercée par la mère.

‐ Loi du 13 avril 1995 : instauration du principe de l’autorité parentale conjointe

-> Changement des mentalités qui a conduit les cours et tribunaux à élargir le temps d’hébergement des enfants chez chacun de leur père et mère et même à admettre la solution de la garde alternée où les enfants résident alternativement, pendant des périodes équivalentes, chez chacun de leurs parents séparés.

C. Caractéristiques de l’autorité parentale

‐ Droits et devoirs d’ordre public : donc :

o Pas de délégation à des tiers

o Exercice soumis au contrôle des tribunaux.

‐ « Droits‐fonctions ». Notion. Exercice dans l’intérêt de l’enfant.

‐ Article 371 du Code civil : devoir de respect mutuel à tout âge. Contexte de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Exercice “évolutif” selon l’âge de l’enfant.

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Etablissement de la filiation paternelle après la filiation maternelle

Que se passe‐t‐il si on a établit l’acte de naissance d’un enfant et que le père n’était pas là mais qu’il arrive après ?

‐ Art 335, § 3 C civ

  • Principe de base : aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle
  • Exception : possibilité de changer le nom si déclaration conjointe des père et mère dans l’année de la connaissance de l’établissement de la filiation paternelle et avant la majorité de l’enfant


‐ Applications

  • Enfant né hors mariage n’ayant pas été reconnu par le père dans l’acte de naissance MAIS par un acte postérieur
  • Enfant né hors mariage dont la filiation paternelle est établie postérieurement à l’acte de naissance par un jugement à l’issue d’une action en recherche de paternité
  • Enfant né dans le mariage après aboutissement (avant sa maternité) d’une action en contestation de la paternité du mari reconnu ensuite par son géniteur ou par un autre homme.
  • Si né dans mariage : reconnaissance après contestation de présomption de paternité
  • Paternité du père établie par jugement


‐ Délai pour faire cette déclaration :

  • « Avant la majorité de l’enfant » : si la filiation est établie après la filiation maternelle, mais aussi après la majorité de l’enfant, pas de changement de non possible.


-> Aucun changement possible après la majorité de l’enfant MEME s’il y consent (impossibilité non inconstitutionnelle). La seule possibilité est un changement par voie administrative.

o Durant la minorité de l’enfant : un an à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l’établissement de la filiation.

‐ Accord de la mère nécessaire et absence de recours en cas de refus : aucun recours en cas de refus de consentement de la mère. Donc, il y a un « pouvoir » de la mère d’imposer son nom vu que beaucoup de couples vivent hors mariage. Comme il n’y a pas de recours, il n’y a pas encore eu de cas devant la CC°. Jusque 2006, on avait une exigence complémentaire lorsque l’homme était marié : il fallait en plus avoir le consentement de son épouse. La CC° était tombée là dessus en disant qu’il y avait une discrimination entre les hommes mariés ou non mariés. Ce qui a abouti à ce qu’en 2006 on supprime cette exigence.

-> La mère non mariée a dont la possibilité de « choisir » d’imposer son nom : il suffit qu’elle refuse de consentir à la reconnaissance de l’enfant lors de la rédaction de l’acte de naissance et refuse ensuite tout changement de nom même si elle consent postérieurement à une reconnaissance paternelle Il y a eu une exception à cela en droit administratif. Le Code civil dit que le nom dépend de la filiation et qu’on ne peut pas en changer (sauf exceptions). A côté de cela, il y avait toujours la possibilité du changement de nom en droit administratif. On avait emprunté une règle qui permettait à l’empereur et pour au Roi de changer un nom pour la transposer dans une loi de 87. Cela se fait par un AR via une requête préalable. La loi requiert des motifs sérieux pour accepter ce genre de chose (ex : je m’appelle

« Hanus »). L’AR sera publié au MB et si je ne suis pas d’accord du refus, je pourrai faire un recours devant le CE dans les 60 jours.

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Attribution du nom de la mère

Art 335, § 2 : « l’enfant dont seule la filiation maternelle est établie porte le nom de sa mère ».

‐ Enfant né hors mariage et non reconnu par le père (filiation paternelle non établie)

‐ Enfant incestueux dont le lien de filiation maternelle a été établie par mention du nom de la mère dans l’acte de naissance et dont la filiation paternelle ne peut être établie

‐ Enfant né de parents mariés MAIS contestation de la présomption de paternité du père et que l’enfant n’est reconnu par personne d’autre. Si l’enfant n’a plus pour père le mari, comme le nom est un effet de la filiation, l’enfant perd le nom issu de la filiation.

Cela a posé problème dans certains arrêts : imaginons que le mari de ma mère découvre qu’il n’est pas mon père. Il fait une action en contestation de paternité (ok pour le délai) et donc mon père n’est plus mon père ! Cela peut poser une vraie question parce que je me suis construite avec le nom de mon père !

-> Aucune modification ne peut être apportée au nom SANS l’accord de l’enfant (art 335, § 4) Distributing prohibited

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Attribution du nom du père

Art 335, § 1 : un enfant va porter le nom de son père :

  • Lorsque seule la filiation paternelle est établie
  • Lorsque la filiation paternelle et maternelle est établie EN MEME temps
  • Lorsque les parents ne sont pas mariés MAIS il faut que le père reconnaisse l’enfant avant la naissance ou dans l’acte de naissance.
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LE NOM

Notre nom est constitutif de notre état ; il découle du lien juridique de filiation. On ne peut changer de nom au gré de nos envies. Ce n’est pas le cas partout et en Angleterre, le nom est une pratique sociale. La majorité des personnes portent le nom de leur père = transmission patronymique. Pourquoi ne pas porter le nom de la femme ? Il s’agit d’une inégalité entre les hommes et les femmes. La CC° a toujours répondu que même si d’autres régimes que le régime actuel sont envisageables et peuvent répondre aux objectifs sociaux de l’attribution du nom, cette constatation ne suffit pas pour considérer que le régime en vigueur est discriminatoire ».

Comme l’a rappelé le CC° dans un arrêt du 21 octobre 2010 : « l’attribution d’un nom de famille repose principalement sur des considérations d’utilité sociale. Elle est, contrairement à l’attribution du prénom, déterminée par la loi. Celle‐ci vise, d’une part, à déterminer le nom de famille de manière simple et uniforme et, d’autre part, à conférer à ce nom de famille une certaine invariabilité. Contrairement au droit de porter un nom, celui de donner son nom de famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière de réglementation de l’attribution du nom, le législateur dispose par conséquent d’un pouvoir d’appréciation étendu. »

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Principe d’égalité des filiations et réserves

‐ Principe : art 334 C civ : l’enfant dont la filiation est établie à l’égard de son père et/ou de sa mère est totalement intégré dans le réseau de parents et d’alliés avec tous les effets qui en découlent. Pas de différence entre les enfants de parents mariés et non mariés, avec néanmoins quelques réserves exposées ci‐dessous.

Terminologie : suppression des notions de filiation légitime, naturelle, adultérine et incestueuse.

‐ Réserve

  • Enfants « incestueux » dont le double lien de filiation ne peut être établi SAUF si le mariage qui créait l’empêchement est dissous. Il n’y a aucun effet à l’égard du parent biologique dont le lien de filiation ne peut être établi. Une action alimentaire non déclarative de filiation est toutefois possible (art 336 C civ)
  • Enfants « adultérins » : catégorie que la loi de 2006 a abrogé. Il ne subsiste que des sanctions ayant des conséquences patrimoniales entre les époux prévues à l’article 334ter, à savoir la perte des avantages matrimoniaux dans le chef de la personne mariée qui reconnaît un enfant conçu pendant le mariage est, ainsi que la possibilité de priver l’auteur de la reconnaissance de toute ou partie de ses droits successoraux de conjoint survivant.

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